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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 24/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à : Me Gilles MARTHA
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
à : Me Léa JÉRÔME
N° RG 24/07189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WYW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 22 Mars 1980 à MARSEILLE (13), demeurant 6 Lotissement des Vignerolles – 13700 MARIGNANE
représenté par Me Léa JÉRÔME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M] épouse [X]
née le 18 Novembre 1981 à BITCHE (57), demeurant 6 Lotissement des Vignerolles – 13700 MARIGNANE
représentée par Me Léa JÉRÔME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404 dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré BP 108 – 13254 MARSEILLE CEDEX 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Gilles MARTHA, de la SCCP BBLM AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2017, M. et Mme [X] ont, chacun, ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Caisse d’épargne Cepac (la banque).
Le 3 novembre 2021, M. et Mme [X] ont ouvert un compte de dépôt joint dans les livres de la banque.
Invoquant un virement frauduleux opéré le 27 juin 2022 pour un montant de 4.950 euros, M. et Mme [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commisaire de justice du 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Condamner la banque à leur payer la somme de 4.950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2022, La condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et financier, La condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, Les condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursementEn vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
En outre, l’article L.133-19 du même code prévoit que :
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […]
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ».
En vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Il résulte dès lors de ces textes que si l’authentification forte peut faire présumer une autorisation de paiement, celle-ci peut être renversée par des éléments caractérisant la fraude.
Il reviendra alors à la banque de prouver, outre l’authentification forte, que « l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre », cette formulation intégrant nécessairement la notion d’une fraude extérieure au client.
En l’espèce, la banque soutient que le virement litigieux aurait été validé par Mm [X] au moyen d’un système d’identification forte et que la preuve du caractère autorisé de l’opération se déduit de cette authentification forte.
Pour autant, il résulte des pièces versées par les demandeurs et notamment des courriers qu’ils ont immédiatement adressés à leur banque ainsi que de la plainte pénale qu’ils ont déposée que le virement litigieux a été effectuée après qu’un faux conseiller bancaire a appelé Mme [X].
Ces éléments accréditent la réalité de la fraude dont les défendeurs ont pris conscience peu après le virement litigieux et dont Mme [X] explique les détails.
Au surplus, le consentement à une opération de paiement s’entend non seulement du consentement au montant de l’opération, mais également à celui de l’identité réelle du bénéficiaire de l’opération.
Il sera dès lors retenu que les défendeurs n’ont pas autorisé le virement litigieux au profit de tiers bénéficiaires.
Par conséquent, il convient de vérifier si, au cas d’espèce, une négligence grave des défendeurs est à l’origine du virement frauduleux.
Il est établi que Mme [X] a activé le service de paiement Apple Pay via un mail qu’elle pensait provenir de Netflix. Elle reconnait ainsi qu’elle a, depuis le site sur lequel le lien l’a redirigée, activé le service Apple pay après avoir renseigné un code reçu par SMS.
Or, il apparait que l’expéditeur de ce courriel ne présente aucun lien avec Netflix puisque l’adresse mail est la suivante : admin@eldorado.co.
Il est également établi que Mme [X] a suivi les instructions d’une personne dont elle ignorait l’identité se faisant passer pour un salarié de sa banque, lequel lui a demandé de renseigner un code qu’il lui a communiqué.
Or, il apparait que le numéro de téléphone qui l’a contacté ne correspondait nullement à celui de son agence bancaire et commençait par « 07 », soit un numéro de téléphone portable.
Enfin, il est établi que Mme [X] s’est aperçue, après avoir échangé par téléphone avec ce tiers, que quatre bénéficiaires de virements avaient été ajoutés sur son compte, dont trois correspondaient à des noms qu’elle ne connaissait pas, et que des mouvements avaient été effectués entre son compte personnel et le compte joint, sans que ces faits n’éveillent de soupçons de sa part ni ne l’incitent à prendre attache avec son conseiller bancaire pour solliciter des explications.
L’ensemble de ces éléments constituent des négligences graves la part de Mme [X], de sorte que la demande de remboursement sera rejetée, de même que la demande indemnitaire relative au préjudice financier et moral allégué par les défendeurs.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge des demandeurs, lesquels seront condamnés à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] à payer à la Caisse d’épargne Cepac la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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