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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/883
RG : N° RG 25/03661 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [O] [N] et la société immobilière 3 F et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– autorisé l’expulsion de Monsieur [E] [B] et Monsieur [P] [N], occupants sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux litigieux,
– ordonné la suppression du bénéfice du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
– condamné in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [P] [N] à payer à la société immobilière 3 F la somme de 14 536,77 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [E] [B].
Le 28 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [B] et Monsieur [P] [N] .
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [E] [B], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il expose que la décision favorable Dalo, l’ayant reconnu prioritaire devant être logé d’urgence, constitue un élément nouveau qui permet de reconsidérer sa situation. Il fait part de sa situation financière, de ses démarches de relogement et de ses recherches d’emploi. Il indique qu’il occupe le logement depuis avril 2023. Il déclare effectuer des paiements réguliers, dont un d’environ 400 euros en juillet 2025.
En défense, la société immobilière 3 F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la nouvelle demande de délais formulée par Monsieur [E] [B]
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [B] de sa demande de délais,
— à titre plus subsidiaire, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier et intégral des indemnités d’occupation,
Elle indique que la dette dépasse la somme de 20 000 euros. Elle ajoute qu’aucun paiement n’a été effectué avant juillet 2025 et que Monsieur [E] [B] n’a pas les ressources suffisantes pour payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 12 mars 2025 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Le demandeur se prévaut d’un élément nouveau, à savoir la décision favorable Dalo l’ayant reconnu prioritaire devant être logé d’urgence. Or, la décision en question datant du 18 septembre 2024, elle précède le jugement du 12 mars 2025 et ne constitue pas un élément nouveau.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et de déclarer irrecevable la demande de délais formulée par Monsieur [E] [B].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 8 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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