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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05930 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNF3
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – (CEGC ci-après)
(RCS de [Localité 1] n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 8 décembre 2010, la [Adresse 3] a consenti à M. [L] [U] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 70.000 euros, remboursable en 300 mensualités de 377,52 euros, assurances comprises, avec intérêt au taux fixe de 3.790% l’an.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt.
Après avoir mis en demeure M. [L] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2023, d’avoir à régulariser les échéances impayées, la [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024.
La CEGC a réglé à la [Adresse 3] la somme de 36.569,62 euros, suivant quittance subrogative du 19 août 2024, après en avoir informé M. [L] [U] par courrier recommandé du 22 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 septembre 2024, la CEGC a mis en demeure M. [L] [U] de procéder au paiement de la somme de 36.569,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
Parallèlement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours a autorisée le 22 octobre 2024 la CEGC à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance pour la somme totale de 37.569,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, sur l’immeuble appartenant à Monsieur [L] [U].
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date 7 novembre 2024, déposé en étude, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) a fait assigner M. [L] [U], au visa de l’article 2305 ancien du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer :
— 36.569,62 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— 3.901,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
— 330,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
— 511,63 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC. et A 444-199 du Code de commerce,
— 239,18 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— condamner M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY,
— lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
M. [L] [U] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025. Après plaidoiries le 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande de la CEGC en paiement de la somme de 36.569,62 euros, à titre principal outre intérêts au taux légal
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la CEGC indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil.
Elle produit, au soutien de ses prétentions :
— l’offre émise le 26 novembre 2010, reçue le 27 novembre 2010 et acceptée le 8 décembre 2010 par M. [L] [U], ainsi que le tableau d’amortissement ;
— l’engagement de caution en date du 19 novembre 2010 ;
— la mise en demeure de la [Adresse 3] adressée le 28 octobre 2023 à M. [L] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 novembre 2023, visant la déchéance du terme à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 15 jours ;
— le courrier de la Caisse d’Epargne Loire-Centre prononçant la déchéance du terme adressé le 24 mai 2024 à M. [L] [U], par lettre recommandée, avec accusé de réception, revenue avec la mention « avisé», et lui demandant le paiement de la somme de 39.062,91 euros en y annexant un décompte ;
— la lettre recommandée datée du 22 juillet 2024, revenue avec la mention du dépôt d’un avis de passage dans la boite aux lettres du destinataire, émise par la CEGC informant M. [L] [U] du règlement à venir en sa qualité de caution ;
— la quittance subrogative établie le 19 août 2024 d’un montant de 36.569,62 euros ;
— la lettre recommandée datée du 6 septembre 2024, présentée le 10 septembre 2024, émise par la CEGC et valant mise en demeure, adressées à M. [L] [U].
Il résulte de ces documents que M. [L] [U] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre du prêt à compter du 10 février 2024. Le prêteur a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
La CEGC justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 19 novembre 2010, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 36.569,62 euros correspondant aux échéances impayées de 1.757,68 euros du 10 février 2024 au 10 mai 2024, ainsi que la somme de 34.811,94 euros correspondant au capital restant dû, tel que cela résulte du décompte annexé au courrier de la banque prononçant la déchéance du terme.
La CEGC est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, de la créance qu’elle a dû supporter et qui s’élève à la somme de 36.569,62 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative du 19 août 2024.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la CEGC.
M. [L] [U], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 36.569,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur les demandes de la CEGC en paiement de la somme de 3.901 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et de 330,00 euros, 511,63 euros et 239,18 euros au titre des divers frais d’inscription d’hypothèque
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [U] à lui payer les sommes de 3 901 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et les sommes de de 330,00 euros, 511,63 euros et 239,18 euros au titre des divers frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 18 novembre 2024.
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation de 330 euros relève des dépens et sera rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 3 901 euros et de 330 euros au titre des frais exposés.
Les sommes de 511,63 euros et 239,18 euros, sont identifiées dans la facture précitée comme l’émolument d’avocat relatif à la réquisition et à la régularisation de l’hypothèque provisoire prévus aux articles A444.98 et A444.199 du code de commerce.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive.
En l’espèce, la CEGC justifie de l’inscription provisoire par la production d’un état hypothécaire sur formalité.
Cependant les frais de l’hypothèque provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance. La demande sera rejetée mais la décision précisera que les frais et émoluments d’inscription provisoire seront à la charge du débiteur dans les conditions prévues à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 36.569,62 euros (TRENTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE NEUF euros et SOIXANTE DEUX centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement des sommes de 3.901 euros, 330 euros, 511,63 euros et 239,80 euros ;
DIT que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [L] [U], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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