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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01974
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par mme [U]
DEFENDERESSE :
Madame [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
Madame [L] [F]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9] ([10]) [7] a délivré le 17 octobre 2024 à l’encontre de Madame [L] [F] une contrainte au titre de l’échéance de pension du mois de novembre 2023 payée à tort après le décès de Monsieur [G] [F] survenu le 26 octobre 2023, et ce pour la somme de 1 156,87 euros.
La contrainte a été signifiée à Madame [L] [F] par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 09 décembre 2024, Madame [L] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [11], régulièrement représentée par Madame [W] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [10] demande au tribunal de :
valider la contrainte émise le 17 octobre 2024 à l’encontre de Madame [L] [F] pour la somme de 1 156,87 euros,condamner Madame [L] [F] à lui rembourser la somme de 44,23 correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Madame [L] [F] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par courrier du greffe en date du 09 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Suivant l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [L] [F] par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, signification de l’acte à étude.
Madame [L] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 09 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Cette opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Madame [L] [F] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [L] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d’opposition.
De son côté la [10] justifie à travers ses écritures et pièces du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant.
La contrainte du 17 octobre 2024 sera dans ces conditions validée pour la somme réclamée par la [10] de 1 156,87 euros, somme au règlement de laquelle Madame [L] [F] sera condamnée.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [L] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,23 euros et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2 043572 CXR du 17 octobre 2024 délivrée par la [11] à Madame [L] [F] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 2 043572 CXR du 17 octobre 2024 et signifiée à Madame [L] [F] pour la somme totale de 1 156,87 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [F] à payer à la [11] la somme de 1 156,87 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 44,23 euros et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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