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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 juin 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QTY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
A l’audience publique du 16 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [U]
née le 18 Septembre 1989 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cécile BAHANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [U] [J] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 05 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître BAHANS Cécile, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a exposé que le personnel des deux unités sont biens. Ils font leur travail. Toutefois, elle n’est pas d’accord sur l’absence de consentement. C’est la séparation à la néonat qu’elle vit mal, son fils lui manque et elle vit mal la séparation surtout que les personnes qui l’ont décidé ne l’ont vu qu’une fois. Elle doit se battre, se défendre et rester linéaire dans la gestion émotive. Ils l’ont touché à vie ce qui l’a marqué. Elle voit son fils deux heures par jour. Elle a fait un ange qui ne pleure pas et mange bien. Elle a besoin de lui et il a besoin d’elle. Elle allaite. A carrere 4, ils n’étaient pas compétents. Elle a demandé des visites avec [G] (son fils) ce qu’elle privilégie. Un mois c’est trop long (décision d’hospitalisation complète). Elle se sent prête à rentrer chez elle avec son fils. Il lui est demandé de gérer ses émotions ce qu’elle fait si on met de coté le post-partum. Elle linéaire dans son comportement et coopère aux soins. Elle est mère célibataire et tout est prêt à la maison. Elle a des projets personnels ou elle travaille depuis des mois et les soins la placent dans une situation financière difficile.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame adhère aux soins psychologiques ou psychiatriques. Elle voit son médecin généraliste ce jour en visio. Le certificat médical du 5 juin est trop lacunaire sur le péril imminent. Pour l’hospitalisation complète on a une patiente qui est éclairée qui ne présente pas d’agitation ni hétéro-agressivité. Elle est en unité mère-enfant depuis samedi. Il y a une grosse amélioration. Elle est mère célibataire. Le père est associé depuis 2 mois. L’hospitalisation complète est trop contraignante au regard de l’adhésion et les oins peuvent être mis en place à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de troubles du comportement présentés à la maternité survenus en post partum (accouchement le 03/06).
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Les exceptions n’ont pas été soulevées in limine litis et sont irrecevables.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une tension psychique malgré un apaisement. Son discours est logorrhéique, tachyphémique et il persiste une sub-exaltation de l’humeur, une hyperesthésie et une labilité sur le plan émotionnel. Il est noté une irritabilité régulière. Elle reste dans le déni de ses troubles et rationalise ses symptômes.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [U],
Rejete les exceptions de nullités formées par le conseil de Mme [J] [U]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [U],
Me Cécile BAHANS,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01888 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QTY
Ordonnance en date du 16 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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