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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 7 juil. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01812 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CT2J
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau D’ALES, substituée par Maître Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. BFORBANK, en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [E] est titulaire dans les livres de BFORBANK d’un compte chèque numéro 40100568649 assorti d’une carte bancaire à débit différé.
Madame [E] a, par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, assigné la SA BFORBANK devant le tribunal judiciaire d’Alès (contentieux inférieur à 10.000 euros sans représentation obligatoire) aux fins de :
— DIRE ET JUGER l’action engagée recevable et bien fondée et y faire droit,
— CONDAMNER BFORBANK à payer à Madame [N] [E] les sommes suivantes, correspondant selon elle à des sommes prélevées frauduleusement sur son compte et que la banque refusait de lui rembourser :
*Les sommes de 7138,88 euros et 233,90 euros,
*Intérêts au taux légal majoré de 15 points conformément à l’article L133-18 3° du CMF
— CONDAMNER BFORBANK à payer à Madame [N] [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER BFORBANK à payer à Madame [N] [E] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Après de multiples renvois contradictoires, l’affaire est finalement appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette audience, les parties sont représentés par leur avocat, lesquels déposent et font viser leurs dernières écritures.
La SA BFORBANK soulève in limine litis dans ses dernières conclusions et oralement une exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire au motif que le montant de la demande excède 10.000 euros.
Par dernières conclusions remises sur l’audience, Madame [E] a fait part de son acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire conformément aux articles 81 et suivants du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le deuxième alinéa de l’article 81 du code de procédure civile ajoute que le juge qui déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 761 du code de procédure civile précise quant à lui que les parties sont dispensées de constituer avocat, à l’exclusion des matières relavant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure civile.
Le second alinéa de l’article 35 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
C’est ainsi que, pour déterminer le taux de ressort, il convient de prendre en considération le capital, les intérêts même si ceux-ci ne sont pas chiffrés (Com. 19 décembre 1977, bulletin civil IV, n°300) ainsi que les dommages et intérêts réclamés pour une cause antérieure à l’acte introductif.
Toutefois, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le calcul du taux de ressort (Civ 3e, 6 janvier 1981, bulletin civil III n°4).
En l’espèce, Madame [E] sollicite le remboursement des prélèvements litigieux pour un montant total de 7372,80 euros assortis des intérêts au taux légal majoré de 15 points et la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, soit un montant total excédant 10.000 euros principal, intérêts et dommages et intérêts compris.
Il en résulte que la juridiction saisie, laquelle connait les litiges dont le montant n’excède pas 10.000 euros, est incompétente pour connaitre du présent litige, lequel relève de la compétence du tribunal judiciaire avec constitution d’avocat obligatoire et statuant selon procédure écrite.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence de la juridiction de proximité et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire qui statuera en vertu de sa compétence de droit commun avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE l’incompétence matérielle de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 10.000 euros selon la procédure orale et sans représentation obligatoire près le tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit de la 1e chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES,
ORDONNE la transmission de la présente et du dossier au greffe de la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès,
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, La Juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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