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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement c/ POLE EMPLOI NORMANDIE, GMF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00205 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GM4I
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
FONDATION LOUIS LEPINE
1 RUE MASSILON
75004 PARIS
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[K] [R]
né le 08 Janvier 1995 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
80 RUE DE L HERBIER
APPT 04
76430 ETAINHUS
comparant
[F] [H]
née le 26 Août 1996 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
80 RUE DE L HERBIER
APPT 04
76430 ETAINHUS
non comparante ni représentée
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
GMF ASSURANCES
Service surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
POLE EMPLOI NORMANDIE
Direction de production 76-27-61
12, rue Ernest Renan – CS 40114
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90237
76056 LE HAVRE CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
YOUNITED CREDIT
21, rue de Chateaudun
75009 PARIS
EDF SERVICE CLIENTS
TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9
Société FLOA
Chez C DISCOUNT Service recouvrement
120 126 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
IQERA SERVICES
Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Par décision du 07 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, la FONDATION LOUIS LEPINE a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023 en indiquant que la débitrice ne règlait plus son loyer depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, de sorte que sa créance a continué d’augmenter pour s’élever à 2 449,30 euros au 17 novembre 2023 et non plus à la somme de 1 117,58 euros dont le remboursement était prévu par la décision de la commission en sept versements de 159,65 euros. Le créancier contestant a précisé que le recouvrement de la totalité de sa créance était primordial afin de continuer ses actions sociales, financées sur ses fonds propres, toute diminution amputant nécessairement les prestations sociales offertes aux agents de la Préfecture de Police.
Le 04 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 21 mars 2024, la FONDATION LOUIS LEPINE a justifié de son droit de comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours en demandant au tribunal de fixer le montant de sa créance à 3 381,02 euros (somme arrêtée au 18 mars 2024), de confirmer les mesures imposées à la débitrice au titre de sa dette envers elle, de conserver sa priorité dans le remboursement des dettes dès le premier palier et de rappeler à la débitrice de continuer le paiement de ses charges courantes, notamment son loyer en précisant que le 05 mars 2024, un versement de 400 euros avait été effectué.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 11 mars 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courrier reçu le 12 mars 2024, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 13 mars 2024, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de ses créances ;
— par courrier reçu le 18 mars 2024, ONEY a rappelé le montant de sa créance ;
— par courriers reçus le 21 mars et le 23 mai 2024, la BRED a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’elle ne serait pas présente ;
— par courrier reçu le 03 avril 2024, YOUNITED CREDIT a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 10 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance ;
— par courriers reçus le 12 avril et le 09 septembre 2024, LOGEO SEINE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 22 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
Par mail du 12 avril 2024, la FONDATION LOUIS LEPINE a demandé au tribunal de fixer le montant de sa créance à 3 713,95 euros en lieu et place de la somme de 3 381,02 euros mentionnée dans ses observations.
A l’audience du 16 avril 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] ont comparu en personne. Ils ont demandé l’intégration d’une nouvelle dette d’EDF à leur dossier de surendettement et ont affirmé qu’ils étaient en accord avec le montant de la mensualité prévue par la commission. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre à la société EDF SERVICE CLIENTS de faire valoir ses observations sur la demande d’intégration de sa créance et afin d’actualiser la situations des débiteurs.
Par courrier reçu le 09 septembre 2024, la FONDATION LOUIS LEPINE a maintenu les termes de son recours en demandant au tribunal de fixer le montant de sa créance à 4 978,60 euros en lieu et place de la somme de 1 117,58 euros.
A l’audience du 10 septembre 2024, seul Monsieur [K] [R] a comparu. Il a demandé au tribunal de fixer la dette d’EDF à 2 056,39 euros. Il a également indiqué être en accord avec la FONDATION LOUIS LEPINE sur le montant de sa créance et que cette dernière soit donc fixée à la somme de 4 978,60 euros. Il a enfin actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en précisant avoir retrouver un emploi depuis un mois.
La société EDF SERVICE CLIENTS n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites sur l’intégration de sa créance au dossier de surendettement et le montant de cette créance malgré la signature de l’accusé réception de sa lettre de convocation pour l’audience.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 27 septembre 2024, les justificatifs de leurs ressources (bulletins de salaire) et de leurs charges (quittances de loyer, impôts sur le revenu et frais de transport de la débitrice). Aucun document n’a été reçu au greffe de la juridiction.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la FONDATION LOUIS LEPINE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 23 novembre 2023 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 14 novembre 2023. Dès lors, son recours est recevable.
Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la demande d’intégration de la créance de la société EDF SERVICE CLIENTS
En l’espèce, les débiteurs demandent d’intégrer à leur dossier de surendettement une dette à l’égard de la société EDF SERVICE CLIENTS à hauteur de 2 056,39 euros.
Ils fournissent une facture du 09 juin 2024 faisant état d’un rappel restant à payer au titre de leurs factures précédentes d’un montant de 2 056,39 euros.
La société EDF SERVICE CLIENTS n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites sur l’intégration de sa créance au dossier de surendettement et le montant de cette créance malgré la signature de l’accusé réception de sa lettre de convocation pour l’audience.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] et d’intégrer à leur dossier de surendettement une dette d’un montant de 2 056,39 euros au profit de la société EDF SERVICE CLIENTS.
Sur la demande d’actualisation de sa créance par la FONDATION LOUIS LEPINE
En l’espèce, la FONDATION LOUIS LEPINE demande de fixer le montant de sa créance à 4 978,60 euros en lieu et place de la somme de 1 117,58 euros. Elle produit à ce titre un historique du compte locatif de la débitrice présentant un solde de 4 978,60 euros au 1er septembre 2024.
Par ailleurs, lors de l’audience Monsieur [K] [R] a indiqué être en accord avec la FONDATION LOUIS LEPINE sur le montant de cette créance.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la FONDATION LOUIS LEPINE et de fixer le montant de sa créance et à la somme de 4 978,60 euros.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] ne sont pas contestés.
Le montant total de leur endettement est de 111 126,45 euros après intégration de la créance de la société EDF SERVICE CLIENTS et actualisation de la créance de la FONDATION LOUIS LEPINE.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime que les derniers sont âgés de 29 et 28 ans. Ils vivent en concubinage, travaillent tous les deux et n’ont pas de personne à charge.
En l’absence de la transmission par les débiteurs de tout élément pour actualiser leur situation financière malgré une demande en ce sens, les éléments retenus par la commission seront repris.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire du débiteur : 1 100 euros (déclarations lors de l’audience),
*Salaire de la débitrice : 2 246 euros,
soit un total de 3 346 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 670,82 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Assurances, mututelle supplémentaires : 8 euros,
* Loyer logement de fonction débitrice : 332 euros,
* Pension alimentaire débiteur : 110 euros,
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 88 euros,
* Impôts : 321 euros,
* Logement : 557 euros,
soit un total de 2 585 euros.
La capacité contributive de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] doit donc être évaluée à 761 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] ne sont propriétaires que d’un véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et mettrait les débiteurs en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 07 novembre 2023 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 761 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la FONDATION LOUIS LEPINE et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 07 novembre 2023,
INTEGRE la créance de la société EDF SERVICE CLIENTS au dossier de surendettement de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H],
FIXE le montant de la créance de la société EDF SERVICE CLIENTS à la somme de 2 056,39 euros,
FIXE le montant de la créance de la FONDATION LOUIS LEPINE à la somme de 4 978,60 euros,
FIXE à la somme de 761 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 18 novembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 18 novembre 2024, le 18ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [K] [R] et Madame [F] [H] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [U] [D]
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