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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00431 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFTG
NAC: 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
DEMANDERESSE:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE RCS n° 433 786 738, dont le siège social est sis Chemin de la Bretèque – Cité de l’Agriculture – 76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
Madame [T] [Y] [I] veuve [R]
née le 14 Mars 1957 à GERPONVILLE (76540), demeurant 180 Route des Cours – 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT
représentée par la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE (ci-après, désignée « LE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE ») a consenti à [K] [R] :
— un prêt n°70007527240 d’un montant de 30 700 € d’une durée de 180 mois à un taux de 3,58 % l’an en vue de l’acquisition de matériel agricole,
— un prêt n°70007522671 d’un montant de 179 300 € d’une durée de 180 mois à un taux de 2,50% pendant 84 mois puis à un taux de 2,95% pendant 96 mois en vue de l’acquisition de parts sociales.
Son père, [J] [R], et sa mère, [T] [R], se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de ces emprunts, à hauteur, pour chacun d’entre d’eux, de 19 955 € au titre du prêt n°70007527240, et de 116 545 € au titre du prêt n°70007522671, ce pour une durée de 204 mois.
[J] [R] est décédé le 23 juillet 2019.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le 20 mai 2018, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 01 février 2019, mis en demeure [T] [R] de lui régler, selon décomptes de créance arrêtés au 31 janvier 2019, la somme de 12 099,09 € sous quinzaine.
Par un courrier recommandé avec accusé réception reçu le 05 juillet 2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a mis en demeure [T] [R] de lui régler, selon décomptes de créance arrêtés au 30 juin 2021, la somme de 58 554,19 €, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans les quinze jours.
La déchéance du terme des deux prêts ayant été acquise au 15 juillet 2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a mis en demeure [T] [R] de lui régler les sommes dues au titre de ses engagements en qualité de caution de [K] [R].
Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, fait assigner [T] [R] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 29 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE demande au Tribunal de bien vouloir :
Débouter [T] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 19 955 € au titre de l’engagement de caution lié au prêt n° 70007527240,
Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 116 545 € au titre de l’engagement de caution lié au prêt n° 70007522671,
Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [T] [R] aux dépens.
Au soutien de sa demande, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE considère que son action n’est pas prescrite, [K] [R] n’ayant pas la qualité de consommateur, ce dernier ayant contracté les emprunts dans le cadre de son activité professionnelle d’agriculteur.
Il rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce que son engagement était, au moment de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il considère qu'[T] [R] était parfaitement en mesure de faire face à ses engagements de caution puisqu’au regard des informations renseignées dans la fiche de situation patrimoniale du 12 octobre 2011, leur montant cumulé de 136 500€ était proportionné à son actif immobilier d’une valeur mentionnée à 170 000€. Il précise également que la fiche de situation patrimoniale ne présentait aucune anomalie apparente et qu’il n’était donc pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la caution.
Il rappelle qu’aucun devoir de mise en garde ne peut être imposé au prêteur en l’absence de risque d’endettement excessif du débiteur principal né de l’octroi du prêt et qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve d’un tel risque ainsi que de l’insuffisance de ses propres capacités de remboursement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon lui.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 29 mars 2024, [T] [R] demande au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— Juger que les engagements de caution souscrits le 12 mars 2012 sont manifestement disproportionnés,
— Juger que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses obligations au jour où les cautionnements ont été appelés,
— Débouter le CREDIT AGRCOLE NORMANDIE SEINE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a manqué à son obligation de mise en garde,
— Le condamner à lui régler la somme de 140 000€,
— Compenser les créances,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— Condamner le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE à la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, [T] [R] expose que le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a consenti deux prêts à [K] [R] afin que ce dernier acquière des parts sociales au sein d’une société civile d’exploitation agricole.
Elle considère l’action de la banque comme prescrite au jour de l’assignation, celle-ci étant, selon elle, soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation. Elle soutient, à ce titre, que l’acquisition de parts sociales n’empêche pas de reconnaître la qualité de consommateur à son fils dans la mesure où ce dernier ne percevait pas de revenus et n’avait pas le statut d’agriculteur au moment de l’octroi du prêt.
Elle considère que les engagements de caution obtenus par la banque de sa part et de la part de son époux étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et leur patrimoine tel que figurant sur la fiche d’information. Elle rappelle qu’elle-même ne percevait qu’un revenu de 1 000€ par mois en qualité d’aide-ménagère.
Elle estime ne pas pouvoir faire face à son engagement au jour où elle a été appelée en garantie par la banque dans la mesure où elle perçoit un revenu de 1 600 € mensuel et que la valeur de la maison qu’elle occupe est estimée à 90 000 €.
Elle soutient que l’établissement bancaire a commis une faute puisque compte tenu de la situation d’extrême précarité de son fils au moment de l’octroi des crédits il était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier. Elle considère que la chance perdue de ne pas s’être engagée comme caution personnelle de son fils doit être évaluée à la somme de 140 000€ et demande à ce que celle-ci soit compensée avec les sommes qu’elle doit à la banque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 13 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [T] [R]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile précise que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
(…)
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En application de cette disposition, [T] [R] n’est pas recevable à se prévaloir devant le Tribunal de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation qu’elle n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état ; il est au surplus observé que si la caution peut se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L218-2 précité, cette solution s’applique sous réserve que le débiteur principal revête la qualité de consommateur, ce qui n’est pas le cas de [K] [R], ce dernier ayant souscrit l’emprunt litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, en vue d’acquérir des parts sociales de la SCEA [R] NORMAND et du matériel agricole dans le cadre d’un projet d’exploitation d’une ferme dite « Ferme de Commanville », correspondant à l’objet social de ladite société.
II. Sur les demandes fondées sur la qualité de caution d'[T] [R]
Le cautionnement ayant été conclu en 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
1. Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution d'[T] [R]
Il résulte de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus.
Il est rappelé sur ce point que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement. Cela implique de prendre en considération la totalité du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat et donc de tenir compte de l’ensemble des engagements et notamment des autres cautionnements pouvant avoir été déjà souscrits.
Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes.
Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
En l’espèce, [T] [R] s’est engagée le 20 mars 2012 comme caution personnelle et solidaire des prêts consentis à [K] [R] de toutes les sommes susceptibles d’être dues par cette dernière dans la limite de 136 500€ au total (19 955€ + 116 545€).
Son époux, [J] [R], avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté légale, s’est également engagé le 20 mars 2012 comme caution personnelle et solidaires des prêts consentis à [V] [R] à hauteur de 136 500€.
Soit un montant total d’engagement, pour le couple, de 273 000€.
La fiche de renseignement rempli à cette occasion mentionne qu'[T] [R] perçoit un revenu mensuel de 1 000€ en qualité d’aide-ménagère, et [J] [R], mentionné comme étant sans profession, de 1 300€. Le couple indique être propriétaire d’une maison estimée à 170 000€. Il précise avoir encore un enfant à charge, régler jusqu’au 15 avril 2012 une échéance de 83,08€ au titre du remboursement d’un emprunt de 4 000€ auprès du Crédit Mutuel, et jusqu’au 10 octobre 2012 une échéance de 103,86€ au titre du remboursement d’un emprunt de 5 000€ auprès du Crédit Mutuel.
Au regard du caractère très limité des revenus, non seulement d'[T] [R] mais également de son époux, lesquels supportaient encore la charge d’un enfant, de la valeur de 170 000€ du seul bien commun du couple, de l’absence de tout autre actif mobilier ou immobilier, et des engagements de caution parallèlement souscrits par son époux à hauteur de 136 500€, les engagements de caution d'[T] [R] à hauteur de 136 500€ apparaissent manifestement disproportionnés au moment de leur souscription.
2. Sur l’incapacité d'[T] [R] à faire face à ses engagements
La disproportion étant caractérisée, il appartient à la banque de démontrer qu’à la date où elle a été appelée la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à ses obligations.
Or, en l’espèce, la banque ne produit aucune pièce permettant d’établir qu'[T] [R] était en capacité de régler les sommes réclamées, d’un montant total de 136 500€.
Le bien immobilier qu’elle possédait avec [J] [R], décédé le 23 juillet 2019, est valorisé à la somme de 90 000€ dans l’attestation de propriété du 30 avril 2021, étant observé qu’en tout état de cause, elle n’en possède que la moitié en nue-propriété, l’autre moitié appartenant à ses enfants. L’avis d’imposition sur les revenus 2021 mentionne un montant annuel de « pensions, retraites, rentes », de 21 228€, soit 1 769€ par mois en moyenne.
Au regard de ces éléments, [T] [R] n’était pas en capacité de s’acquitter de ses obligations à l’égard du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE à la date à laquelle cette dernière l’a appelée – ce dont ce dernier était manifestement conscient, à la lecture de son courrier du 9 septembre 2022 dans lequel il lui indique accepter de limiter le montant de sa créance à 70 000€.
LE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE ne peut dès lors se prévaloir des cautionnements conclus par [T] [R] le 20 mars 2012, et sera débouté de sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE succombant majoritairement à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à régler à [T] [R] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [T] [R] ;
— DECLARE inopposables à [T] [R] les engagements de caution souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE en garantie du prêt n°70007527240 et du prêt n°70007522671 ;
— DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement ;
— CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE à régler à [T] [R] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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