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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/01156
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLKT
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE [6]
C/
[I] [N]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Jugement rectificatif
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me PINET F.
☒ Copie à
Me PINET F.
☒ copie dossier
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire
Audience publique du 26 Août 2025 présidée par Xavier BAISLE, président, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[6]", prise en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [B] [O] exerçant à l’enseigne AGENCE DU MIDI, immatriculé au RCS de NARBONNE sous le n° 809 713 613, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre puis prorogée au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [6] » représenté par son syndic en exercice monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MIDI à monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile et des articles 10 et suivant de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation soutenue à l’audience.
XXX
Monsieur [I] [N] est propriétaire du lot n°12au sein de l’immeuble en copropriété dénommé résidence « [6] » situé sur la commune de [Adresse 5].
La gestion de la copropriété est assurée par monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MIDI en qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] indique que monsieur [I] [N] ne s’acquitte pas des charges de copropriété depuis 2022, en dépit de l’échéancier qui lui avait été accordé en assemblée générale le 14 septembre 2022.
C’est pourquoi, le syndic de copropriété, a mis en demeure monsieur [I] [N] de lui régler la somme de 2 863,46 € euros par courrier recommandé du 2 mai 2024 puis le 11 juillet 2024, mises en demeure qui sont restées vaines.
Puis une nouvelle mise en demeure sera adressée le 17 octobre 2024 à l’issue de l’assemblée générale du 19 août 2024 avant une sommation de payer la somme de 3 831,40 €, délivrée le 10 février 2025.
Le décompte actualisé le 11 juin 2025 s’élève à 6774,47 €.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires « [6] » se voit contraint de saisir la présente juridiction selon procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’article 210 de la loi ELAN, des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de condamnation des charges de copropriété échues et à échoir demeurées impayées.
A l’audience, le syndicat requérant dûment représenté, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [I] [N], bien que régulièrement assignée (signification à Etude, le 30 juillet 2025), n’a pas comparu ni constitué.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [6] » demande au juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, de condamner monsieur [I] [N] à lui payer :
la somme de 6 774,47 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 863,46 € à compter du 11 juillet 2024 se détaillant comme suit : la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. les entiers dépens
En défense, monsieur [I] [N] non représentée, est défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le présent jugement étant susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pu être remise à la personne de la défenderesse, le jugement lui sera rendu réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. / Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
En application de ces articles, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [6] » qui réclame à monsieur [I] [N] les charges de copropriété exigibles pour les années 2022 à 2025, produit aux débats pour justifier de sa créance les procès-verbaux d’assemblée générale, décomptes de charges de copropriété, mises en demeurer et sommation de payer.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le syndicat a vainement respecté le délai de 30 jours laissé aux copropriétaires pour régler leurs charges impayées.
De plus, les pièces produites aux débats et notamment, les procès-verbaux d’assemblées générales, leurs notifications, appels de fonds et décompte des sommes dues justifient du bien-fondé de la somme demandée à monsieur [I] [N], laquelle demeure non-comparante dans le cadre de la présente instance et n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Il s’ensuit que la demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées échues et à échoir exigibles arrêtées le 11 juin 2025, présentée par le syndicat des copropriétaires est régulière, recevable et fondée, le décompte produit au 11 juin 2025 récapitulant l’ensemble des charges de copropriété impayées.
S’agissant d’une obligation de paiement, cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 2 863,46 € à compter du 11 juillet 2024, date de la première mise en demeure dument justifiée, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré.
En effet, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur étant rappelé que celle-ci ne peut se présumer et ne produit, en outre, aucune pièce permettant de démontrer que celui-ci a compromis l’équilibre financier de la copropriété que ce soit par l’impossibilité de régler certaines charges courantes ou d’entreprendre certains travaux sur la copropriété.
Dans ces conditions, le syndicat requérant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [N], condamné aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par décision réputée contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Condamnons monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [6] » pris en la personne de son syndic en exercice monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MIDI, la somme de 6 774,47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juillet 2025, outre intérêt au taux légal sur la somme de 2 863,46 € à compter du 11 juillet 2024 et pour le surplus à compter du présent jugement ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [6] » pris en la personne de son syndic en exercice monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MIDI de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Condamnons monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [6] » pris en la personne de son syndic en exercice monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU MIDI, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [I] [N] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Narbonne le 30 septembre 2025, date de délibéré dont les parties ont régulièrement été avisées.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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