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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 avr. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 25/01683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFM
AFFAIRE : M. [J] [I]( Me Hayat AHMED)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [D] né le 8 mai 2011 à [Localité 1](ALGERIE)
né le 24 Août 1972 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [O] épouse [I]
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [I], 8 mai 2011 à [Localité 1] (ALGERIE)
née le 22 Juin 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 2024 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur [D] [I], né le 8 mai 2011 à [Localité 1] (ALGERIE).
Par requête reçue le 4 février 2025 monsieur [J] [I] et madame [A] [O] épouse [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [I], ont contesté cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2025 monsieur et madame [I], ès qualité, demandent au tribunal de :
juger recevable la contestation, de l’enfant [D] [I], né 2 mai 2011 à [Localité 1] en Algérie, à l’encontre de la décision de la directrice du service du greffe du tribunal judiciaire de Marseille, du 19 novembre 2024, lui refusant la délivrance du certificat de nationalité française ;juger recevable la contestation de l’enfant [D] [I], né 2 mai 2011 à [Localité 1] en Algérie, à l’encontre de la décision de la directrice du service du greffe du tribunal judiciaire de Marseille, du 20 décembre 2024, refusant d’instruire la nouvelle demande avec son acte légalisé par le ministère des affaires étrangères algérien. juger en tant que de besoin, que l’enfant [D] [I], né 2 mai 2011 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité française au visa de l’article 18 du Code civil, juger que l’acte de naissance algérien de Monsieur [D] [I] de nationalité française est opposable en France au sens de l’article 47 du code civil et à titre infiniment subsidiaire faire application des dispositions de l’article 31-2 alinéa 2 du code civil français précité. délivrer le certificat de nationalité française à l’enfant [D] [I], né 2 mai 2011 à [Localité 1] en Algérie. ordonner la transcription du certificat de nationalité française en marge de l’acte d’état civil l’enfant [D] [I], né 2 mai 2011 à [Localité 1] en Algérie (article 28 du Code civil), inscrite dans les registres du service d’état civil de [Localité 3]. condamner l’agent judiciaire du Trésor à verser à monsieur [D] [I] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent être tous deux de nationalité française, madame [I] par mariage, célébré le 19 juillet 2000 à [Localité 1] ( ALGERIE) et monsieur [I] par filiation de sa mère [N] [V] née le 22 mars 1943 à [Localité 4]. Ils en déduisent que [D] [I] est lui-même français par application de l’article 18 du code civil.
Sur l’état-civil de monsieur [D] [I], ils produisent son acte de naissance dont ils soutiennent qu’il a été dressé conformément au droit algérien, que ce droit n’exige pas qu’il soit fait mention du nom de l’officier de l’état-civil qui l’a dressé. Ils ajoutent que les diverses copies de l’acte de naissance de [D] contiennent les mêmes mentions substantielles telles qu’exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne de 1970 relative à l’état-civil. Ils font également valoir que son acte de naissance a été rectifié selon la procédure administrative prévue par cette ordonnance ; et que la naissance a été déclarée par un mandataire de la mère selon ce que prévoit le droit algérien, que la différence de mention de la profession est minime et non substantielle, de même que la différence du nom du déclarant qui ne résulterait que d’une erreur de traduction de l’arabe vers le français. Ils se prévalent également de la transcription de l’acte de naissance de [D] sur les registres du service central de l’état-civil de [Localité 3], et affirment que celle-ci fait foi de son état-civil.
Sur la nationalité par filiation, ils produisent les actes de naissance des parents, grands-parents et arrières-grands-parents de [D].
Le procureur de la République a conclu le 14 mai 2025 à la non-délivrance d’un certificat de nationalité aux motifs que les différents exemplaires de l’acte de naissance de [D] [I] ne comportent pas les mêmes mentions relativement à l’état-civil de ses parents, à l’identité du déclarant, et qu’ils ne font pas mention en marge de la décision de rectification de l’orthographe du prénom de [D]. Il en déduit que ces divergences sont de nature à ôter toute force probante à chacun de ces actes.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 7 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Le 1er décembre 2025 les demandeurs ont déposé de nouvelles conclusions et pièces et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce il n’est justifiée d’aucune cause grave survenue après le 7 octobre 2025. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les conclusions et pièces produites par les consorts [I] le 1er décembre 2025 seront en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [D] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À ce titre le tribunal est tenu de vérifier, au regard de ces dispositions, les actes de l’état-civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l’état-civil français n’a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints (Cass. Civ 1ère, 8 juillet 2020, pourvoi 19-15.088).
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
Monsieur [D] [I] produit la photocopie de son acte de naissance n°9151 en arabe, délivré le 24 septembre 2023, accompagnée de sa traduction en français par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il produit également deux copies de son acte de naissance sur le formulaire EC7, délivrées respectivement les 4 octobre 2023 et 5 décembre 2024, ainsi qu’une transcription de son acte de naissance algérien sur les registres du service central de l’état-civil de [Localité 3].
Il résulte de la comparaison de ces différents actes qu’ils présentent des divergences entre eux :
l’acte du 24 septembre 2023 comporte mention en marge d’une décision rectificative du 15 juin 2011 portant sur l’orthographe de [D] au lieu de [Y], absente des autres actes, qui portent à la rubrique « mentions marginales » le mot « néant ».Il indique comme lieu de naissance « Hôpital de [Etablissement 1] », alors que les autres actes indiquent « [Localité 1] » sans précision d’adresse. L’acte du 24 septembre 2023 mentionne le lieu de naissance des parents, alors que cette mention des absente des actes des 4 octobre 2023 et 5 décembre 2024.Le père est mentionné dans l’acte de 2023 comme exerçant la profession d’ouvrier, alors que dans les actes des 4 octobre 2023 et 5 décembre 2024 il exerce la profession d’employé.Le déclarant dans l’acte de 2023 est « Mme [B] [F] [M], par intérim, âgée de quarante-huit ans, profession : directrice d’hôpital demeurant [Localité 1] », représentée par [R] [X], alors que dans l’acte du 4 octobre 2023 il s’agit de « [B] [F] [M] directrice de CHU » et dans l’acte du 5 décembre 2024 de « [H] [F] [M] directrice par intérime », sans qu’il soit fait mention du mandataire ni de l’âge et du domicile du déclarant.L’acte de 2023 fait mention de la date de naissance et de l’âge des parents, alors que les actes subséquents ne font pas mention de leur date de naissance.La transcription de l’acte dans les registres de l’état-civil français ne fait pas mention des professions des parents, mais indique leur date et lieu de naissance. Il y est indiqué que le déclarant est [F] [T] [Z], sans mention de sa profession.
La présence de ces diverges dans les différentes copies d’un même acte, alors que celles-ci sont censées être rigoureusement identiques entre elles, est de nature à rendre leur sincérité pour le moins douteuse et à leur ôter toute force probante.
Monsieur [D] [I] de rapporte dans ces conditions pas la preuve d’un état-civil certain, et ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, monsieur [J] [I] et madame [A] [O] épouse [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [I] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [J] [I] et madame [A] [O] épouse [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [I] de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à délivrance à son profit d’un certificat de nationalité ;
Condamne monsieur [J] [I] et madame [A] [O] épouse [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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