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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 24/11400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DUBERNET (C0479)
Me [Localité 2] (B1160)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/11400
N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7Q
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DTC anciennement dénommée S.A.R.L. [X] (RCS de [Localité 1] 380 561 399)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H], décédé le 25 décembre 2025
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/11400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 13 Avril 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 mars 2009, Monsieur [G] [S], Monsieur [I] [H] et Monsieur [Q] [H], aux droits desquels vient désormais le seul Monsieur [Q] [H], ont donné à bail commercial à la S.C. SCI [Adresse 3] des locaux situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à Paris 17ème cadastré section AO numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2009, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 90.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.C. SCI [Adresse 3] par acte d’huissier en date du 9 août 2017.
Par acte notarié en date du 26 septembre 2023, la S.C. SCI [Adresse 3] a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. [X].
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives principalement des deuxième et troisième trimestres de l’année 2024, Monsieur [Q] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, fait signifier à la S.A.R.L. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 90.652,43 euros.
Lui faisant grief d’avoir augmenté unilatéralement le montant trimestriel du loyer de la somme de 25.003,27 euros hors taxes et hors charges à la somme de 29.634,29 euros hors taxes et hors charges entre le premier et le deuxième trimestre de l’année 2024, représentant une hausse de 18,52%, en violation de la clause de révision stipulée au contrat de bail commercial limitant l’augmentation du loyer révisé au taux de 5%, la S.A.R.L. [X], devenue depuis la S.A.R.L. DTC, a par exploit d’huissier en date du 9 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de douze mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la S.A.R.L. DTC demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire ;
– à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, et dire celui-ci sans effet ;
– débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial ;
– débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ;
– débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande d’expulsion ;
– débouter Monsieur [Q] [H] de toutes ses autres demandes ;
– à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement d’une durée de douze mois ;
– dire que sa dette locative sera payée en douze échéances mensuelles successives ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial pendant les délais accordés ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [Q] [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [Q] [H] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-15, L. 145-38 et L. 145-41 du code de commerce, de l’article 1224 du code civil, et des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
– déclarer réputée non écrite la clause intitulée « 7 – Révision du loyer » stipulée au contrat de bail commercial ;
– à titre principal, constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 ;
– constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise depuis le 9 septembre 2024 ;
– constater que la S.A.R.L. DTC est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 9 septembre 2024 ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de la S.A.R.L. DTC, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique au besoin ;
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux donnés à bail en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. DTC ;
– juger que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans son procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques, et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer la somme de 69.630,84 euros en règlement des loyers impayés et des pénalités ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 9.047,85 euros à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs des locaux ;
– juger que si l’occupation sans droit ni titre de la S.A.R.L. DTC devait se prolonger plus d’un an après la date de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, avec pour indice de base le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
– à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes principales, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.R.L. DTC ;
– fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à celle du jugement à intervenir ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de la S.A.R.L. DTC, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique au besoin ;
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux donnés à bail en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. DTC ;
– juger que les biens inventoriés par le commissaire de justice dans son procès-verbal d’expulsion ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques, et que les biens n’ayant aucune valeur marchande seront déclarés abandonnés ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer la somme de 69.630,84 euros en règlement des loyers impayés charges comprises et des pénalités contractuelles, pour la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 9 septembre 2024 ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer une somme correspondant aux loyers et charges locatives d’un montant mensuel de 9.047,85 euros charges comprises à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
– ordonner la majoration des sommes dues du taux de l’intérêt légal à compter du 10 septembre 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 9.047,85 euros à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs des locaux ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. DTC de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. DTC à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. DTC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état des privilèges et nantissements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2025.
Par message adressé par RPVA en date du 15 janvier 2026, le conseil de Monsieur [Q] [H] a transmis au tribunal l’acte de décès de ce dernier en date du 26 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/11400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7Q
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès en date du 26 décembre 2025 transmis par message adressé par RPVA du 15 janvier 2026 par le conseil de Monsieur [Q] [H] que ce dernier est décédé le 25 décembre 2025.
Force est de constater que la découverte de la survenance de ce décès constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2025.
Sur l’interruption de l’instance
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, dans la mesure où l’information relative au décès de Monsieur [Q] [H] survenu le 25 décembre 2025 a été notifiée par le conseil de celui-ci à la S.A.R.L. DTC par RPVA le 15 janvier 2026, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. DTC à l’encontre de Monsieur [Q] [H].
Sur la poursuite de la procédure
En vertu des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 731 du même code dispose quant à lui que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 734 dudit code, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1°) les enfants et leurs descendants ; 2°) les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3°) les ascendants autres que les père et mère ; 4°) les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit procédé à la mise en cause des ayants droit de Monsieur [Q] [H], à défaut d’intervention volontaire de ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2026 pour intervention volontaire ou forcée des ayants droit de Monsieur [Q] [H], à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 21 octobre 2025,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. DTC à l’encontre de Monsieur [Q] [H],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 29 septembre 2026 à 11h30, pour intervention volontaire ou forcée des ayants droit de Monsieur [Q] [H], à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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