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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4H
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [M] [Y] et Monsieur [X] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 2] [Adresse 3], où est géré ce dossier.
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a assigné M. [M] [N] et M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum M. [M] [N] et M. [X] [P] à lui payer la somme de 31 110,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum M. [M] [N] et M. [X] [P] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI soutient être subrogé dans les droits de M. [L] [R] et M. [E] [V] [Q], victimes de faits de violence dont M. [M] [N] et M. [X] [P] ont été reconnus coupables par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 novembre 2021, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon arrêt du 26 janvier 2021. Il indique plus précisément avoir versé :
— à M. [L] [R], la somme de 31 563 euros en réparation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole transactionnel homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) le 7 janvier 2022,
— à M. [E] [V] [Q], la somme de 6 790 euros en réparation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel homologué par la CIVI le 12 septembre 2022.
Le FGAO précise que les défendeurs lui ont remboursé à ce jour la somme totale de 6 242,23 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Assigné selon procès-verbaux de remise à l’étude, M. [M] [N] et M. [X] [P] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 novembre 2020 déclarant M. [M] [C] et M. [X] [S] coupables d’avoir commis des faits de violence aggravée le 16 janvier 2019 à l’encontre de M. [L] [R] et M. [E] [V] [Q],
— l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 4] du 26 janvier 2021,
— l’ordonnance de la CIVI du 6 juillet 2020 ordonnant une expertise médicale de M. [L] [R],
— le rapport d’expertise du docteur [T] évaluant les préjudices corporels de M. [L] [R], ainsi que l’avis sapiteur du docteur [O],
— un courrier du FGTI du 6 décembre 2021 portant offre d’indemnisation au bénéfice de M. [L] [R] à hauteur de 31 563 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [T] s’agissant des postes de préjudices indemnisables,
— l’ordonnance de la CIVI du 7 février 2022 homologuant le protocole transactionnel fixant l’indemnisation des préjudices corporels M. [L] [R] par le FGTI à 31 563 euros,
— un extrait de logiciel informatique mentionnant un virement de 31 563 euros le 23 février 2022 au bénéfice de M. [L] [R],
— l’ordonnance de la CIVI du 14 juin 2021 ordonnant une expertise médicale de M. [E] [V] [Q],
— le rapport d’expertise du docteur [A] évaluant les préjudices corporels de M. [E] [V] [Q],
— un courrier du FGTI du 13 juin 2022 portant offre d’indemnisation au bénéfice de M. [E] [V] [Q] à hauteur de 6 790 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [A] s’agissant des postes de préjudices indemnisables,
— l’ordonnance de la CIVI du 12 septembre 2022 homologuant le protocole transactionnel fixant l’indemnisation des préjudices corporels M. [E] [V] [Q] par le FGTI à 6 790 euros,
— un extrait de logiciel informatique mentionnant un virement du 27 septembre 2022 d’un montant de 6 790 euros au bénéfice de M. [E] [V] [Q],
— un historique mentionnant des paiements de la part des défendeurs au bénéfice du FGTI d’un montant total de 6 242,23 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [L] [R] et M. [E] [V] [Q], victimes d’une infraction pénale commise par M. [M] [N] et M. [X] [P], la somme de 38 353 euros en indemnisation de leurs préjudices corporels.
Le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [M] [N] et M. [X] [P].
M. [M] [N] et M. [X] [P] ont effectué des paiements à destination du FGTI à hauteur de 6 242,23 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la dernière assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [N] et M. [X] [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [N] et M. [X] [P], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [M] [N] et M. [X] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [L] [R] et M. [E] [V] [Q], la somme totale de 31 110,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
Condamne in solidum M. [M] [N] et M. [X] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [N] et M. [X] [P] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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