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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le CREDIT LYONNAIS c/ Syndicat des Copropriétés de la Résidence “ [ Adresse 14 ] ” sis [ Adresse 10 ] à [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA SUBROGATION ET D’ADJUDICATION
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWSN
78A
CREANCIER INSCRIT – DEMANDEUR A LA SUBOGATION
Le CREDIT LYONNAIS, SA au capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 5] et le siège central [Adresse 7], représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétés de la Résidence “[Adresse 14]” sis [Adresse 10] à [Localité 15]agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LVM, société au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 302.654.173, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 26] (SRI LANKA), de nationalité Sri Lankaise
domicilié : chez Monsieur [Y] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
ADJUDICATAIRES
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18] (PAKISTAN), de nationalité française,
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [V] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 25] (VAL-D’OISE), de nationalité française,
[Adresse 11]
[Localité 15]
tous deux représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
10/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix décembre ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Anne-Laure MARETTE Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 Avril 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobilier, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « DAME BLANCHE IX BELLEVUE », dépendant lui-même d’un plus grand ensemble immobilier situé à [Localité 15] [Adresse 16] [Adresse 23] [Adresse 22] [Adresse 20], [Adresse 21], [Adresse 19] et [Adresse 24], cadastré section BA numéro [Cadastre 9], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°123 et 163, appartenant à M. [F] [L] à l’audience du 10 Décembre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 24 octobre 2024 par Me [H] [S], commissaire de Justice à [Localité 17], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 30 octobre 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 23 octobre 2024 ;
SUR L’INCIDENT DE SUBROGATION :
Maître LE DEUN, avocat du créancier poursuivant, indique à l’audience ne pas requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie immobilière.
Le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit ayant déclaré sa créance, représentée par Me BUISSON, demande à être subrogé ce jour dans les droits du créancier poursuivant, les publicités ayant été faites, et sollicite la vente forcée des biens immobiliers dont s’agit.
Les conditions de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en faveur de la subrogation : le créancier inscrit a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 89 457,94 euros en principal, intérêts et frais à la date de la déclaration de créance du 6 mai 2024, arrêtée au 10 avril 2024, et justifiée par un acte notarié du 05/10/2012, ainsi que par une inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers et d’un décompte de créance.
Il convient de déclarer recevable et bien fondée la demande de subrogation.
SUR L’ADJUDICATION :
Me BUISSON, avocat du poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice ont d’ores et déjà été réglés par le débiteur ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 15], un appartement avec cave (lots 123 et 163) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 12] “DAME BLANCHE IX BELLEVUE” cadastré section BC n° [Cadastre 9], lieu-dit “[Adresse 3]” pour 8ha 0a 45ca
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 23100 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Laure PETIT, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 120000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Laure PETIT a alors déclaré l’identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort sur l’incident de subrogation et en dernier ressort sur l’adjudication ;
Déclare M. [I] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT VINGT MILLE EUROS (120000 €) ;
Lesquels, acceptent cette adjudication, s’engagent à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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