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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00600 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GFM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme Marjorie DI SOMMA (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Adresse 5] Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 9 juillet 2024 par l’intermédiaire de son conseil,
M. [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT) [1] en date du 4 juillet 2023 lui notifiant une modification du montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées pour l’avenir ainsi qu’un trop-perçu sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
En demande, M. [T], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Annuler les décisions de la CARSAT [1] des 4 juillet et 7 décembre 2023 ;En conséquence, le rétablir dans ses droits ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait essentiellement valoir qu’il a dûment communiqué à la CARSAT [1], dès sa demande initiale, le montant de ses ressources ainsi que l’ensembles des pièces justificatives en sa possession de sorte que rien ne saurait justifier la prise en compte soudaine d’une retraite complémentaire dont l’existence n’a jamais été dissimulée.
En défense, la CARSAT [1], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Reconnaître qu’elle a fait à M. [T] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’allocation de solidarité aux personnes âgées ; Le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes y compris celle éventuelle au titre de l’exécution provisoire dont l’application à son encontre s’avèrerait disproportionnée dans ses conséquences ; Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] indique principalement que lors de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [T] était alors bénéficiaire du revenu de solidarité active de sorte qu’il ne pouvait pas encore déclarer le montant de sa pension de retraite complémentaire et qu’elle a procédé à la réévaluation contestée dès qu’elle a eu connaissance du bénéfice de cette prestation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [T]
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ancienne allocation supplémentaire) dans les conditions prévues par les textes suivants.
L’article L.815-9 du même code dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R.815-22 précise qu’il est tenu notamment compte, pour l’appréciation des ressources de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé.
Enfin, l’article L.815-11 prévoit que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
En l’espèce, M. [T] fait grief à la caisse d’avoir modifié le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées alors que ses ressources ont toutes été déclarées dans le cadre du dépôt de sa demande initiale et qu’elles n’ont pas varié depuis lors.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022.
S’il ressort effectivement de ces deux documents que les ressources de
M. [T] n’ont pas subi de modification à la hausse sur les deux années considérées, ces derniers sont toutefois inopérants puisque que la retraite complémentaire, dont la prise en compte a entrainé une diminution de l’allocation litigieuse, a été perçue pour la première fois en avril 2020.
En outre, la CARSAT [1] produit aux débats la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées déposée initialement par M. [T] au mois de janvier 2020, soit antérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite et sur laquelle ne sont déclarées que les échéances du revenu de solidarité active dont il était alors bénéficiaire.
Dès lors, il sera considéré que M. [T] ne pouvait déclarer, dans le cadre de sa demande initiale, le montant d’une pension de retraite complémentaire qu’il ne percevait pas encore.
Or, M. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la déclaration ultérieure par ses soins du montant de son complément de retraite et ainsi, de la date à laquelle la caisse était informée, d’après lui, de cette ressource.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et M. [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de M. [U] [T] à l’encontre de la décision de la CARSAT [1] du 4 juillet 2023, confirmée par la commission de recours amiable de ladite caisse le 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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