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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 8 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [P] [H]
né le 23 Novembre 1975 à [Localité 8] (GABON),de nationalité Gabonaise,
Profession : Magasinier
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [T] [N] épouse [H]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 8] (GABON), de nationalité Française,
Profession : Aide Soignante
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. LME
Immatriculée au RCS sous le numéro 788 979 383
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant, et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est à [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBBE – ordonnance du 08 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 15 novembre 2021, [K] [T] [N] épouse [H] et [V] [H] ont confié à la SAS LME la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques (18 modules), moyennant la somme de 29 500 euros TTC, financés au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Invoquant que l’investissement réalisé n’est pas amortissable contrairement à ce que leur a indiqué la SAS LME, les époux [H] ont fait réaliser une expertise sur investissement, dont le rapport du 6 novembre 2023 fait état que plus de 50 à 60 années seraient nécessaires pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, et donc que l’investissement n’est pas amortissable.
Par actes du 21 mars 2025, [K] [T] [N] épouse [H] et [V] [H] ont fait assigner la SAS LME et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 juillet 2025, ils lui demandent de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— les autoriser à suspendre le remboursement du crédit contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE dans l’attente de l’issue de la procédure ;
— condamner in solidum la SAS LME et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS LME et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ils font valoir que :
— ils souhaitent obtenir l’annulation ou la résolution des contrats les liant tant avec la SAS LME qu’avec la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement des articles 1137, 1217 et 1231-1 du Code civil et L312-55 du Code de la consommation ;
— il ressort du rapport d’expertise que l’installation n’est pas amortissable, et génère même une perte, ce qui constitue un manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article 1112-1du Code civil ;
— ils ne s’opposent pas à un règlement amiable qui pourrait passer par une médiation.
Le 4 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait savoir qu’elle s’en rapportait à la justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 septembre 2025, la SAS LME demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle formule des protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’est pas engagée sur un rendement de l’installation, ce dont la preuve n’est pas rapportée ;
— elle a fourni aux demandeurs l’intégralité des informations nécessaires pour parfaire la vente et ainsi satisfait à son obligation précontractuelle d’information ;
— le rapport d’expertise produit n’a pas été réalisé contradictoirement et ne fait état d’aucun défaut quant à l’installation.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article L111-1 du Code de la consommation dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L112-1 à L112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Il est jugé que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l’espèce il peut être observé que le bon de commande porte en entête un slogan de l’entreprise : « Nous innovons. Vous maîtrisez vos économies. Alors ensemble préservons notre Planète ».
Cette formulation démontre que la réalisation d’économies sur le coût de la consommation d’énergie est un des arguments commerciaux de la société et rend suffisamment plausible le fait que la rentabilité économique de l’installation ait été intégrée au champ contractuel.
L’expertise amiable réalisée conclut par ailleurs à l’inadaptation de l’installation par rapport aux besoins en consommation des acquéreurs et à l’impossibilité d’amortir l’investissement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est caractérisé un motif légitime à faire établir par un technicien si l’installation vendue était adaptée aux besoins des demandeurs et économiquement viable.
Il sera fait droit à la demande. Cependant, aucun élément de preuve n’étant produit sur un « résultat escompté », il n’y sera pas fait référence dans la mission de l’expert.
Sur la demande de suspension du paiement du prêt
L’article L312-55 du Code de la consommation dispose que : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Il ressort de ce texte qu’une éventuelle suspension de l’exécution du contrat de crédit ne peut être ordonnée que par le tribunal saisi d’une contestation sur son exécution. Une telle demande est dès lors irrecevable devant le juge des référés.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [K] [T] [N] épouse [H] et [V] [H] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [C]
[Adresse 3]
Port. : 06.78.67.92.45 Mèl : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire remettre tous documents utiles à l”exécution de sa mission,
2. Convoquer les parties sur place pour les entendre en leurs explications,
3. Examiner l’installation de panneaux photovoltaïques réalisée par la société LME,
4. Dire si cette installation a été réalisée conformément aux normes techniques et aux règles de l’art,
5. Dire si cette installation est conforme à l’usage auquel elle est destinée,
6. Dire si l’installation réalisée permet de faire des économies d’énergie, tant en ce qui concerne l’autoconsommation que la revente à des tiers au regard du financement de l’installation,
7. Plus généralement, fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [K] [T] [N] épouse [H] et [V] [H], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit ;
REJETTE la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [K] [T] [N] épouse [H] et [V] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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