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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 août 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXYI
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Z] [T] [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 au PORTUGAL,
demeurant dernier domicile connu [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P] [M] [G] épouse [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 au PORTUGAL,
demeurant dernier domicile connu [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 42 000 euros remboursable en 60 mensualités de 781,10€, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 4,40%.
Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] d’avoir à lui régler les sommes restant dues à peine de déchéance du terme.
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit du 19 novembre 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation,
— Condamner M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement à lui payer une somme de 15 375.78€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4.49 % l’an sur la somme de 14 823.56€ à compter du 20 décembre 2023 capitalisés chaque année conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 552.22€ à compter du 20 décembre 2023,
— Condamner M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 date à laquelle elle a été renvoyée au 4 octobre 2024 pour permettre l’intervention du cessionnaire de créance.
A cette date, la SAS EOS France régulièrement représentée a déposée des conclusions d’intervention volontaire datées du 1er juillet 2024 et demandé au juge au visa des articles susvisés complétés des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de déclarer recevable son intervention.
La SAS EOS France a repris oralement, à son compte, le bénéfice de l’assignation.
M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] cités par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par jugement du 7 janvier 2025 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office tiré de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) .
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette date la SAS EOS FRANCE régulièrement représentée, a déclaré s’en remettre à décision de justice sur le moyen soulevé d’office et a repris oralement les termes de son assignation et des pièces antérieurement déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé en dernier lieu au 29 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, il n’est pas établi que les “annulation” ou “report” inscrits en compte l’aient été à la demande des emprunteurs. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour déterminer le premier incident non régularisé.
L’analyse de l’historique des règlements permet de fixer le premier incident non régularisé au 5 mars 2022 de sorte que l’action engagée le 29 janvier 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 19 novembre 2018 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La somme de 42000 € a finalement été débloquée le 27 novembre 2018.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs.
Or, l’historique des règlements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le prélèvement du 5 août 2022.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandées du 10 février 2023, dont elle justifie de l’envoi puis de sa présentation le 16 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE (acte de cession de créance du 18 octobre 2023) a mis en demeure M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] conformément aux dispositions contractuelles, d’avoir à lui régler les sommes dues sous 10 jours et ce, à peine de déchéance du terme.
Une seconde mise en demeure a été envoyée le 6 mars 2023 par recommandé avec accusé de réception.
M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] n’ayant pas régularisé la situation, la SAS EOS FRANCE peut se prévaloir à bon droit de la déchéance du terme intervenue le 20 février 2023 à minuit.
Le contrat s’est donc trouvé résilié de plein droit.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SAS EOS FRANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16),
En l’espèce, le dossier de pièces comporte une pièce 4 “ fiche de renseignements revenus et charges” et une pièce 12 “justification de situation personnelle”.
La pièce 12 est constituée des pièces d’identité des emprunteurs, d’un RIB, d’une facture Engie correspondant à la période de consommation du 27 avril 2018 au 19 juillet 2018 et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 pour Mme [B] [J] [W].
Aucun justificatif de revenus n’est produit pour M. [Z] [J] [W] ni aucun justificatif de charges pour le couple autre que la facture d’électricité, pas même les avis d’imposition.
Le justificatif de consultation du FICP – que la banque produit – constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au preteur concernant la solvalité de l’emprunteur.
Ce d’autant que l’opération de crédit consiste dans le regroupement de 2 crédits à la consommation ce qui impose par définition, une vigilance accrue de la banque quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence il doit être jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs.
Par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SAS EOS FRANCE venant à ses droits, est donc déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] (42000€) et les règlements effectués par eux (36 804,23€ – cf : décompte de créance règlement avant contentieux), soit la somme de 5 195,77 €.
M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 5 195,77 € à la SAS EOS FRANCE.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son intervention et en son action en paiement ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel – regroupement de crédit souscrite par M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] le 19 novembre 2018 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ENSEIGNE CETELEM) aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE au titre du contrat de prêt du 19 novembre 2018, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement entre eux à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 5 195,77 € (cinq mille cent quatre vingt quinze euros soixante dix sept centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [J] [W] et Mme [B] [J] [W] solidairement à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 août 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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