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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 20/07484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' OISE, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07484 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UPCJ
N° de MINUTE : 26/00049
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
DEMANDERESSE
C/
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 184
DEFENDERESSE
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie THOMAS de l’AARPI META, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
DEFENDERESSE
______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 28 avril 2017, Mme [I] [P], alors âgée de 21 ans, a été percutée par un train mis en circulation par Infrarail dont dépend juridiquement SNCF RESEAU en gare de [Localité 9].
Ayant subi des séquelles, elle a fait assigner, les 18 et 20 août 2020, SNCF RESEAU et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’OISE devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a notamment condamné SNCF RESEAU à indemniser Mme [P] à hauteur de 30 % des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 28 avril 2017, ordonné une expertise judiciaire, condamné SNCF RESEAU à payer à Mme [P] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, rejeté la demande de provision faite par la CPAM de l’OISE.
L’expert M. [U] a déposé son rapport le 07 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
Condamner SNCF RESEAU à lui payer, avant déduction des provisions d’ores et déjà perçues d’un montant total de 30 000 euros et avant déduction du pourcentage de la part de responsabilité qui lui est imputable, les sommes suivantes :
sursoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles ;
3 090,14 euros de frais divers ;
36 408,00 euros de tierce personne temporaire ;
14 396,04 euros de pertes de gains professionnels actuels ;
néant pour l’incidence professionnelle ;
2 147,94 euros de frais de logement adapté ;
480 149,47 euros de frais de véhicule adapté ;
4 006,80 euros de dépenses de santé futures ;
1 561,93 euros de pertes de gains professionnels futurs ;
586 968,74 euros de tierce personne future ;
26 017,50 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
35 000 euros de souffrances endurées ;
5 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
390 349,32 euros de déficit fonctionnel permanent,
subsidiairement 278 046,34 euros ;
15 000 euros de préjudice d’agrément ;
8 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
15 000 euros de préjudice sexuel ;
Après application du taux de 30% imputable à SNCF RESEAU, elle sollicite le paiement de la somme de 486 928,76 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Condamner SNCF RESEAU aux dépens, qui pourront directement être recouvrés par la SELARL cabinet d’avocats Serge [K], et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la SA SNCF RESEAU demande au tribunal :
De débouter Mme [P] de ses demandes au titre : des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, de la tierce personne permanente pour une aide parentale d’un enfant ;
De débouter la CPAM de sa demande au titre des frais « formation » ;
— Après application du partage de responsabilité et de la réduction du droit à indemnisation de 70%, de :
dire et juger que les sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation de Mme [P], dont il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée de 30 000 euros, ne pourront être supérieures à :
6 900,37 euros de déficit fonctionnel temporaire ; 9 000 euros de souffrances endurées ; 1 500 euros de préjudice esthétique temporaire ; 48 951 euros de déficit fonctionnel permanent ; 1 500 euros de préjudice esthétique permanent ; 4 500 euros de préjudice sexuel ; 600 euros de préjudice d’agrément ;7 872 euros de tierce personne temporaire ; 644,38 euros de frais de logement adapté ; 4 200 euros de frais de véhicule adapté ; 69 306,91 euros de tierce personne permanente à l’exclusion de l’aide parentale d’un enfant ;réserver les dépenses de santé actuelles ; 14 396,04 euros de perte de gains professionnels actuels ; 0 euro d’incidence professionnelle ; 2 366,08 euros de dépenses de santé futures ;dire et juger que les sommes allouées à la CPAM de l’OISE, tiers payeur, au titre de son recours subrogatoire, ne pourront être supérieures à :
réserver la créance au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, appareillages, transport ;334,83 euros de créance au titre des indemnités journalières jusqu’à la consolidation ;3 000 euros de créance au titre des arrérages échus de la rente AT et capital rente AT ;0 euros de créance au titre des frais futurs de santé ;
Débouter Mme [P] de ses plus amples demandes formulées à son encontre ;
Débouter Mme [P] et la CPAM en leur demande de condamnation aux dépens ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [P] et par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 novembre 2024, la CPAM de l’OISE demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner SNCF RESEAU à lui payer la somme de 515 785,90 euros, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
Juger que la somme mise à la charge de SNCF RESEAU au titre de sa créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions, le 11 mars 2021, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner SNCF RESEAU à lui payer la somme de 1 191 euros à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale) ;
Condamner SNCF RESEAU aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a demandé à la demanderesse de produire des éléments sur les frais de véhicule adapté dont le principe d’indemnisation a été reconnu par l’expert et a autorisé la caisse à produire des documents pour justifier sa créance relative aux frais de formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
Mme [P], la CPAM de l’OISE et la SA SNCF RESEAU ont chacun produit une note en délibéré, respectivement les 11, 12 et 15 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a, par jugement du 17 mai 2023, notamment condamné la SA SNCF RESEAU, d’une part, à indemniser Mme [P] à hauteur de 30 % des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 28 avril 2017, d’autre part, à payer à Mme [P] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il y a donc lieu de tenir compte du pourcentage mis à la charge de la SA SNCF RESEAU et de la circonstance qu’une provision a été versée à la victime.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire de M. [U], qui a notamment fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] au 30 avril 2021, sert de référence pour l’indemnisation des préjudices.
Enfin et s’agissant du barème de capitalisation applicable sur lequel les parties sont en désaccord, Mme [P] sollicitant l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, subsidiairement 0%, et la SA SNCF RESEAU celle du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 – table prospective au taux d’intérêt 0,5 %, le tribunal applique ce dernier barème qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
1.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie et qu’en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
En l’espèce, Mme [P] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de ses justificatifs et les autres parties ne s’y opposent pas.
Avant application de la part de responsabilité de la SA SNCF RESEAU et du droit de préférence, la caisse demande la somme totale de 515 785,90 euros, comprenant, d’après ses écritures, 262 707,46 euros de frais hospitaliers du 28 avril 2017 au 05 octobre 2020, 2 705,74 euros de frais médicaux du 28 avril 2017 au 27 mars 2021, 336,61 euros de frais pharmaceutiques du 06 octobre 2020, 475,28 euros de frais d’appareillage du 14 novembre 2018 au 14 février 2020, 9 377,93 euros de frais de transport du 26 octobre 2017 au 16 mars 2020.
La SA SNCF RESEAU demande que le poste soit réservé.
Sur ce,
Dès lors que Mme [P] n’a pas chiffré ses dépenses de santé actuelles, le tribunal ne peut pas procéder à l’évaluation du poste de dépenses de santé actuelles sur lequel la victime dispose d’un droit de préférence.
La créance de la caisse relative aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ne peut donc pas, à ce stade, être indemnisée.
Il convient donc de sursoir à statuer et de renvoyer à une audience de mise en état pour chiffrage de la demanderesse.
1.2. En ce qui concerne les frais divers
L’expert relève qu'« en cas de nouvelle formation, les frais de celle-ci serait à prendre en charge dans le cadre de l’accident qui nous occupe ».
La demanderesse sollicite 3 090,14 euros de frais divers, comprenant 1 500 euros de frais médecin-conseil et 1 590,14 euros de frais d’expertise judiciaire.
La caisse demande un montant total de 515 785,90 euros, avant application de la part de responsabilité de la SA SNCF RESEAU et du droit de préférence. Dans sa note en délibéré, elle précise que les frais de formation mentionnés dans son relevé des débours s’élèvent à 45 680 euros.
La SA SNCF RESEAU conclut au rejet de la demande de Mme [P] mais indique, dans le corps de ses écritures, qu’il convient de prendre acte de ce que la demanderesse produit la note d’honoraire acquittée de son médecin-conseil. Dans sa note en délibéré, le défendeur maintient son rejet « quant au surplus des demandes au titre de “formation”», relevant que la somme totale des frais de formation s’élève à 105 595,02 euros, que les débours justificatifs produits par la caisse à l’appui de sa note en délibéré ne concernent qu’un montant de 45 680 euros et que le surplus de 59 915,02 euros n’est donc pas justifié.
Sur ce,
Les postes dont l’indemnisation est demandée par la victime et la caisse ne sont pas concurrents, de sorte qu’il ne convient pas d’appliquer le droit de préférence.
S’agissant des frais demandés par Mme [P], cette dernière justifie, par les pièces 10, 11 et 25 qu’elle produit, avoir exposé des frais de médecin-conseil pour 1 500 euros et d’expertise judiciaire pour 1 590,14 euros, soit un total de 3 090,14 euros.
Dès lors qu’elle ne demande pas l’indemnisation intégrale de ce préjudice, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 927,04 euros, eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
S’agissant des frais de la caisse, le relevé définitif des débours du 15 janvier 2024 mentionne, face à la mention « formation », les dates du 03 avril 2018 au 27 septembre 2019 et la somme de 45 680 euros.
Ces débours peuvent induire en erreur dès lors que quatre autres dates et sommes sont indiquées en dessous de la mention « formation », en l’occurrence du 06 décembre 2019 au 29 février 2020 pour 54 669,98 euros, du 02 au 16 mars 2020 pour 3 641,60 euros, du 28 mai 2020 pour 455,20 euros et du 05 octobre 2020 pour 1 148,24 euros.
Eu égard, d’une part aux écritures de la caisse relatives aux frais hospitaliers pour un total de 262 707,46 euros et une période allant du 28 avril 2017 au 05 octobre 2020 et, d’autre part à sa note en délibéré indiquant que les frais de formation s’élèvent à la somme de 45 680 euros, les quatre autres dates et sommes précitées concernent les frais hospitaliers.
La SA SNCF RESEAU ne contestant pas, dans sa note en délibéré, les frais de formation à hauteur de la somme de 45 680 euros, il convient d’octroyer à la caisse la somme de 13 704 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
1.3. En ce qui concerne la tierce personne temporaire
L’expert judiciaire constate que, suite à son accident, Mme [P] a présenté plusieurs lésions, particulièrement à deux doigts gauches et aux deux genoux, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation.
Il estime que « pendant son hospitalisation en centre de rééducation, Madame [P] a eu des permissions. On peut considérer que 3 heures par jour de permission seront justifiées sur justificatifs. / On peut considérer qu’une aide non médicalisée à raison de 2 heures 30 par jour a été justifiée du 22 octobre 2017 au 2 février 2018, / par la suite à raison de 1 heure 30 par jour du 3 février 2018 au 5 décembre 2019 et du 1er mars 2020 au 28 mai 2020. / Par la suite on peut considérer qu’une aide à raison de 5 heures par semaine était justifiée ».
Mme [P] demande la somme de 36 408 euros, calculée sur la base des constatations expertales et d’un taux horaire de 21 euros.
La SA SNCF RESEAU propose la somme de 26 240 euros avant partage et après application d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
Il convient d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent au titre des trois premières périodes.
S’agissant de la dernière période allant du 29 mai 2020 jusqu’à la veille de la date de consolidation du 30 avril 2021, le nombre de jours est de 336, soit 48 semaines.
Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le calcul s’effectue comme suit :
(104 jours x 2,5 heures x 21 euros) + (671 jours x 1,5 heures x 21 euros) + (89 jours x 1,5 heures x 21 euros) + (48 semaines x 5 heures x 21 euros) = 34 440 euros.
Eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%, la demanderesse est fondée à obtenir la somme de 10 332 euros.
1.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
De jurisprudence constante, le montant des indemnités journalières s’impute sur la somme allouée au titre du poste de perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « les différents arrêts de travail prescrits, dans les suites de l’accident, sont justifiés ».
La demanderesse sollicite, avant application de sa part de responsabilité, la somme de 14 396,04 euros, indiquant qu’au jour de son accident elle percevait un salaire mensuel net de 1 487,26 euros dont elle demande la revalorisation.
Avant application de la part de responsabilité de la SA SNCF RESEAU et du droit de préférence, la caisse demande la somme totale de 515 785,90 euros, comprenant, d’après ses écritures, les indemnités journalières suivantes : 774,20 euros du 29 avril au 26 mai 2017, 4 988,17 euros du 27 mai au 10 octobre 2017, 5 898,42 euros du 23 octobre 2017 au 02 avril 2018, 18 709,90 euros du 03 octobre 2019 au 10 janvier 2021, 4 336,20 euros du 13 janvier au 30 avril 2021.
Le défendeur, relevant que l’assiette du préjudice est la somme totale de 49 102,93 euros, indique que la part qui lui est imputable est de 14 730,87 euros et que celle allouée à la victime doit correspondre au montant qu’elle demande, tandis que celle de la caisse s’élève à la somme de 334,83 euros.
Sur ce,
Le défendeur ne conteste pas les sommes demandées par Mme [P] et la caisse.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels s’évalue donc à la somme de 49 102,93 euros, comprenant la somme demandée par Mme [P] de 14 396,04 euros ainsi que celle de la caisse pour un montant total de 34 706,89 euros correspondant à la somme des montants indiqués par la caisse dans ses écritures, ci-avant détaillés.
La dette d’indemnisation de la SA SNCF RESEAU est donc, après application de sa part de responsabilité de 30%, de 14 730,88 euros.
En application du droit de préférence, il convient d’allouer à Mme [P] la somme demandée de 14 396,04 euros et le surplus à la caisse, soit la somme de 334,84 euros.
1.5. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
De jurisprudence constante, la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que « Madame [P] n’a pas pu poursuivre son travail d’animatrice, du fait de son handicap. Elle a dû changer de profession ».
Mme [P] demande la somme de 1 561,93 euros correspondant au mois de mai 2021, non travaillé et pour lequel elle n’a perçu aucune indemnité journalière. En réponse au défendeur, elle précise que l’expert ayant indiqué dans son rapport qu’elle a dû changer d’emploi du fait de son handicap, la perte de salaire liée à la recherche d’un nouvel emploi doit être indemnisée.
La SA SNCF RESEAU rappelle que la date de consolidation est le 30 avril 2021 et que la demanderesse a repris un emploi le 25 mai 2021. Elle relève que l’expertise n’évoque aucun arrêt de travail imputable post consolidation et qu’il n’existe aucun arrêt de travail postérieur au 30 avril 2021.
Sur ce,
Si la rente accident du travail s’impute sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, il convient de relever que la demande d’indemnisation concerne une période non couverte par la rente.
Ainsi que le souligne la demanderesse, l’expert considère que son handicap a fait obstacle à la poursuite de son travail d’animatrice et qu’elle a dû changer de profession.
Elle est donc fondée à obtenir l’indemnisation du mois au cours duquel elle a été privée d’emploi, en dépit de l’absence d’arrêt de travail.
Après application de sa part de responsabilité de 30% et dès lors qu’elle ne conteste pas le calcul réalisé par la demanderesse ainsi qu’il ressort du point précédent, il doit être mis à la charge de la SA SNCF RESEAU la somme de 468,58 euros.
1.6. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
De jurisprudence constante, la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que « Madame [P] n’a pas pu poursuivre son travail d’animatrice, du fait de son handicap. Elle a dû changer de profession. / Elle est actuellement secrétaire, emploi qui ne correspond pas à ses projets et dans lequel elle ne s’épanouit pas ».
Mme [P] évalue son préjudice à la somme de 200 000 euros. Elle fait valoir que l’accident l’a contrainte à renoncer à son métier et à abandonner son projet professionnel de devenir éducatrice spécialisée, qu’elle a repris une toute autre activité professionnelle et a bénéficié d’une reconnaissance de travailleuse handicapée. Elle indique toutefois que la rente accident de travail pour un montant total de 200 619,31 euros l’a indemnisée.
Avant application de la part de responsabilité de la SA SNCF RESEAU et du droit de préférence, la caisse demande la somme totale de 515 785,90 euros, comprenant, d’après ses écritures, 846,53 euros d’arrérages échus de rente accident du travail du 30 octobre 2023 au 15 janvier 2024 et 200 619,31 euros de capital de cette rente.
La SA SNCF RESEAU considère que le poste doit être évalué à la somme de 10 000 euros dès lors qu’aucune décision d’inaptitude n’a été prise concernant le métier antérieurement exercé et que les aménagements du poste actuellement occupé ne sont pas établis.
Sur ce,
Si aucune décision d’inaptitude n’a été prise concernant le métier antérieurement exercé par la victime ainsi que le relève le défendeur, l’expert constate que cette dernière n’a pas pu poursuivre son travail d’animatrice, du fait de son handicap, et qu’elle a dû changer de profession.
Mme [P] fait à ce titre valoir, sans être contestée, que le métier d’animatrice, exercé avant l’accident, implique une mobilité physique et des déplacements quotidiens.
Les séquelles imputables à l’accident et constatées sur ses deux genoux ont conduit à l’abandon de cette profession et à une dévalorisation sur le marché du travail.
En outre, Mme [P] justifie, par les pièces 7 et 8 produites, de sa reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée et de l’aménagement de son poste de travail par l’octroi d’un siège adapté, de repose-pieds, d’une photocopieuse-scan installée dans son bureau, de déplacements limités.
Ces éléments attestent d’une pénibilité.
Tenant également compte de l’âge de la victime, 25 ans, au jour de la consolidation de son état de santé, le poste doit être évalué à la somme de 100 000 euros.
La dette d’indemnisation de la SA SNCF RESEAU est donc, après application de sa part de responsabilité de 30%, de 30 000 euros.
Mme [P] ne sollicitant aucune somme, il convient d’allouer la somme précitée à la caisse.
1.7. En ce qui concerne les frais de logement adapté
L’expert retient que « du fait de son handicap, l’installation d’une douche à l’italienne est nécessaire ».
La demanderesse sollicite la somme de 2 147,94 euros qui n’est pas contestée par le défendeur, lequel sollicite l’application du partage de responsabilité.
Sur ce,
Il convient de tenir compte du fait que les parties s’accordent sur la somme de 2 147,94 euros et d’appliquer à cette dernière la part de responsabilité du défendeur de 30%.
Mme [P] est donc fondée à obtenir la somme de 644,38 euros.
1.8. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté
L’expert estime que « Madame [P] doit bénéficier pour sa voiture, d’une boîte automatique ».
Mme [P] demande la somme totale de 480 149,47 euros, comprenant le coût d’acquisition du véhicule à 43 225 euros et le renouvellement capitalisé à titre viager. Dans sa note en délibéré, elle maintient sa prétention et, à titre subsidiaire, demande la somme de 136 782,91 euros comprenant l’achat du véhicule pour le montant précité et la capitalisation du surcoût d’acquisition d’une boîte automatique.
La SA SNCF RESEAU propose de fixer le poste de préjudice à la somme de 14 000 euros avant partage de responsabilité, somme non modifiée dans le cadre de sa note en délibéré.
Sur ce,
Si la somme proposée par le défendeur correspond au coût d’achat du véhicule, il se prévaut du fascicule Mornet indiquant, d’une part, que l’indemnisation consiste en la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime, d’autre part, qu’il convient de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. Il ajoute que la durée de renouvellement de 7 ans mentionnée par Mme [P] est injustifiée et que son calcul ne tient pas compte de la valeur de revente.
Il en résulte que le défendeur conteste le principe même d’une indemnisation du coût d’acquisition du véhicule, contrairement à ce que fait valoir la demanderesse dans sa note en délibéré.
Eu égard aux constatations expertales ne retenant que la nécessité d’une boîte automatique, seul le surcoût lié à l’achat d’un véhicule muni d’une boîte automatique est indemnisable.
La demanderesse produit en pièce 19 un certificat de cession d’un véhicule d’occasion mentionnant qu’elle a acheté le 07 mai 2022 un véhicule de marque Volkswagen et de dénomination commerciale Golf.
Toutefois, le type mentionné dans ce certificat en case D2 ne permet pas au tribunal de déterminer exactement le modèle acheté.
Dans ces conditions, il convient de calculer le surcoût sur la base de prix moyens résultant des pièces produites en délibéré et dont la somme est établie par la demanderesse à celle non contestée de 9 481 euros.
En outre, il y a lieu d’indemniser le renouvellement sur la base de la périodicité demandée de sept ans, soit le calcul suivant :
Coût annuel de 1 354,43 euros (correspondant à la somme de 9 481 euros / 7 ans) x 49,076 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 33 ans au premier renouvellement le 07 mai 2029) = 66 470,01 euros.
Il en résulte un montant total de 67 824,44 euros, soit 20 347,33 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
1.9. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
L’expert considère que « de façon pérenne, Madame [P] doit avoir un releveur au niveau de la jambe gauche. Ce releveur doit être changé en fonction de son usure ou de son éventuel bris. / Sur le plan psychologique, Madame [P] doit bénéficier, si elle le souhaite, pendant 2 ans post consolidation de 25 séances par an avec un psychologue. / Concernant la rééducation, 2 séries de 10 séances annuelles, pendant 2 ans sont justifiées pour récupérer le contrôle proprioceptif dynamique au niveau des deux genoux ».
La demanderesse soutient être fondée à obtenir la somme de 4 006,80 euros comprenant, d’une part, 4 000 euros de séances de psychologie non remboursées par la sécurité sociale auxquels elle retranche la somme de 320 euros remboursée par sa mutuelle, d’autre part, la somme de 326,80 euros au titre de la part non remboursée des séances de rééducation.
Avant application de la part de responsabilité de la SA SNCF RESEAU et du droit de préférence, la caisse demande la somme totale de 515 785,90 euros, comprenant, d’après ses écritures, 4 010,15 euros de frais futurs.
Le défendeur évalue l’assiette du préjudice à la somme totale de 7 886,95 euros, comprenant 3 876,80 euros de dépenses exposées par la victime et 4 010,15 euros de frais pour la caisse. Il indique que la part qui lui est imputable est de 2 366,08 euros et que celle allouée à la victime doit correspondre à ce montant, ce qui n’implique aucune indemnisation pour la caisse.
Sur ce,
Il convient de relever que la SA SNCF RESEAU ne conteste pas les débours de la caisse pour un montant de 4 010,15 euros.
S’agissant des frais exposés par la victime, le défendeur ne conteste pas le reste à charge pour les frais de rééducation à hauteur de la somme de 326,80 euros.
Il ne conteste pas plus le principe d’indemnisation des frais de psychologue à hauteur de 25 séances pour 4 000 euros mais soutient que la mutuelle rembourse plus que ce qui est allégué. Toutefois, il résulte de la deuxième page de la pièce n°29 produite par Mme [P] que les « honoraires paramédicaux non remboursées par le R.O (psychothérapie) » sont remboursés à hauteur de 40 euros avec un plafond de quatre séances par an, ce qui correspond à la déduction opérée par la demanderesse de 320 euros (40 euros x 4 séances x 2 ans) et donc à des frais de psychothérapie restés à charge de 3 680 euros (4 000 euros – 320 euros).
La dette d’indemnisation de la SA SNCF RESEAU est donc, après application de sa part de responsabilité de 30%, de 2 405,09 euros.
En application du droit de préférence, il convient d’allouer à Mme [P] la somme de 2 405,09 euros.
1.10. En ce qui concerne la tierce personne post-consolidation
L’expert indique que l’évolution de l’état de santé de l’intéressée est marquée, d’une part, par des douleurs chroniques au niveau des deux genoux avec sensation d’instabilité prédominant au niveau du genou gauche, d’autre part, par des répercussions sur le plan psychologique.
Il évalue le besoin pérenne d’assistance par tierce personne à cinq heures par semaine. En page 21 de son rapport, il indique que « si une grossesse survenait dans les 2 prochaines années, on peut considérer qu’elle nécessiterait une aide parentale pendant 3 à 4 ans (Aide parentale à partage avec l’aide apportée par le père de l’enfant) ».
La victime, se prévalant de ces observations expertales, demande la somme de 531 078,74 euros pour le besoin hebdomadaire qui est évalué sur la base d’un taux horaire de 23 euros et celle de 55 890 euros pour l’aide à la parentalité, faisant valoir qu’elle a accouché en 2024 et qu’elle nécessite une aide journalière de 1 heure 30 pendant 4 ans.
La partie défenderesse propose la somme de 231 008,96 euros avant partage, calculée avec 16 euros de taux horaire. Elle s’oppose à l’aide à la parentalité, soutenant qu’aucun enfant n’est né.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, particulièrement celles consécutives aux séquelles physiques à la main gauche et aux deux genoux, et à la circonstance que l’aide requise n’est pas spécialisée, le taux horaire doit être fixé à 22 euros, la seule référence au décret du 02 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles ne suffisant pas à porter ce montant à 23 euros.
S’agissant de l’aide humaine hebdomadaire de cinq heures, les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation.
S’agissant de l’aide à la parentalité pour laquelle le défendeur s’oppose, il ressort du livret de famille et de la pièce d’identité produits en pièce 28 que Mme [P] a donné naissance à un enfant le [Date naissance 4] 2024, soit l’année suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors que la grossesse est survenue dans les deux années suivant le rapport d’expertise, il convient de tenir compte des observations expertales sur la nécessité d’une aide parentale pendant 3 à 4 ans.
En l’absence de contestation sur la durée de cette aide et le quantum demandés par Mme [P], il y a lieu d’y faire droit.
Au titre de la période antérieure au jugement, le calcul doit être effectué comme suit :
Aide humaine hebdomadaire : (1 742 jours allant de la date de consolidation le 30 avril 2021 à la date de lecture du jugement le 04 février 2026 / 7 jours) x 5 heures x 22 euros = 27 374,29 euros.
Aide à la parentalité : 530 jours allant de la date de naissance le 24 août 2024 à la date de lecture du jugement le 04 février 2026 x 1,5 heures x 22 euros = 17 490 euros.
Total : 44 864,29 euros, soit 13 459,29 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
Au titre de la période postérieure au jugement :
Aide humaine hebdomadaire : (365 jours / 7 jours) x 5 heures x 51,484 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 30 ans au 05 février 2026) = 13 422,61 euros.
Aide à la parentalité : 932 jours allant du lendemain du jugement le 05 février 2026 aux quatre ans de l’enfant le 24 août 2028 x 1,5 heures x 22 euros = 30 756 euros.
Total : 44 178,61 euros, soit 13 253,58 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
1.11. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert considère que « dans les suites de l’accident survenu le 28 avril 2017, Madame [P] a été hospitalisée du 28 avril 2017 au 21 octobre 2017, du 6 décembre 2019 au 29 février 2020 et le 5 octobre 2020. / Ces périodes correspondent au déficit fonctionnel temporaire total. / On peut considérer qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel a été justifié / à 65% du 22 octobre 2017 au 2 février 2018, / puis à 50% du 3 février 2018 au 5 décembre 2019, / puis à 55% du 1er mars 2020 au 28 mai 2020, / puis à 45% du 29 mai 2020 au 4 octobre 2020 / et du 6 octobre 2020 à la date de consolidation ».
Mme [P], se prévalant d’un taux horaire de 30 euros eu égard aux atteintes de tous ordres à son intégrité physique et aux activités ordinaires de son existence, à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, aux préjudices d’agrément et sexuel temporaires, demande la somme totale de 26 017,50 euros.
La SA SNCF RESEAU propose la somme de 23 001,25 euros avant partage, estimant que le taux journalier des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel doit être fixé à 25 euros.
Sur ce,
Il convient d’appliquer le taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, en raison notamment des répercussions physiques du fait de lésions aux genoux et de l’atteinte psychologique.
Il n’y a pas lieu de réduire ce taux sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, ainsi que le sollicite le défendeur, lequel ne précise pas le motif qui justifierait, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer un taux inférieur pour ces périodes.
Tenant également compte du nombre de jours pour lequel les parties s’accordent, le calcul s’effectue comme suit :
177 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 28 avril 2017 au 21 octobre 2017 x 30 euros = 5 310 euros.
104 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 65% du 22 octobre 2017 au 02 février 2018 x 30 euros x 65% = 2 028 euros.
671 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 février 2018 au 05 décembre 2019 x 30 euros x 50% = 10 065 euros.
86 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 06 décembre 2019 au 29 février 2020 x 30 euros = 2 580 euros.
89 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% du 1er mars 2020 au 28 mai 2020 x 30 euros x 55% = 1 468,50 euros.
129 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% du 29 mai 2020 au 04 octobre 2020 x 30 euros x 45% = 1 741,50 euros.
1 jour de déficit fonctionnel temporaire total le 05 octobre 2020 x 30 euros = 30 euros.
207 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% du 06 octobre 2020 à la date de consolidation le 30 avril 2021 x 30 euros x 45% = 2 794,50 euros.
Total : 26 017,50 euros, soit 7 805,25 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
1.12. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert détermine le préjudice à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7, eu égard au polytraumatisme, à l’hospitalisation en milieu chirurgical, aux multiples interventions chirurgicales, à l’hospitalisation en centre de rééducation et aux répercussions psychologiques.
Se prévalant de ces constatations et ajoutant qu’elle était âgée de seulement 22 ans au moment de l’accident, la demanderesse sollicite la somme de 35 000 euros.
Le défendeur, se prévalant du « fascicule Mornet 2024 » mentionnant une fourchette entre 20 000 euros et 35 000 euros, demande que la somme allouée soit fixée, avant partage, à la somme de 30 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales ci-avant évoquées mais également de la durée des souffrances sur quatre années et du jeune âge de la victime, il convient de fixer l’indemnisation, avant partage, à la somme demandée de 35 000 euros.
Eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%, Mme [P] est fondée à obtenir la somme de 10 500 euros.
1.13. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert indique que « de façon lissée on peut estimer qu’un préjudice esthétique temporaire a été justifié à 3,5/7 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes béquilles de façon prolongée, des différentes cicatrices au niveau des membres inférieurs, de la paralysie du SPE ».
Reproduisant ces explications, la victime demande la somme de 5 000 euros, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur ce,
Il y a lieu de constater l’accord des parties et de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 500 euros eu égard à sa part de responsabilité de 30%.
1.14. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [P] à 42%, au regard d’une limitation de la mobilité du 3ème doigt de la main gauche, une limitation de mobilité des deux genoux, avec manque de contrôle proprioceptif, une paralysie du SPE gauche, des répercussions sur le plan psychologique.
La demanderesse relève que l’expert n’a pas tenu compte de la perte de qualité de vie et des souffrances endurées pour l’avenir. Elle sollicite la somme de 278 046,34 euros, calculée sur une base journalière.
Le défendeur, se prévalant d’une « évaluation traditionnelle de la valeur au point », propose la somme de 163 170 euros avant partage.
Sur ce,
Si des cours d’appel ont déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, et de la circonstance que l’expert n’a pas tenu compte des troubles dans les conditions d’existence, il convient de fixer le préjudice de Mme [P], âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, à la somme de 200 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
Eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%, la demanderesse est fondée à obtenir la somme de 60 000 euros.
1.15. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert mentionne dans son rapport que « l’examen clinique réalisé ce jour retrouve de nombreuses cicatrices au niveau des membres inférieurs, une atteinte du SPE gauche nécessitant le port d’une attelle de releveur, des cicatrices peu visibles au niveau de la main gauche justifiant un préjudice esthétique définitif à 3/7 dans l’échelle de 0 à 7 ».
Sur cette base, la partie demanderesse sollicite la somme de 8 000 euros.
Le défendeur indique que l’indemnisation doit être effectuée dans de plus justes proportions, soit un montant de 5 000 euros avant partage.
Sur ce,
Il convient de tenir compte des constatations expertales mais également du jeune âge de l’intéressée, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Dès lors qu’en outre le défendeur ne précise pas les motifs pour lesquels l’indemnisation doit être effectuée dans de plus justes proportions, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme demandée de 8 000 euros, soit 2 400 euros eu égard à la part de responsabilité du défendeur de 30%.
1.16. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert souligne que « Madame [P] présente des gênes positionnelles du fait de l’atteinte des 2 membres inférieurs. / Il n’y a pas de séquelle en rapport avec la fracture de son bassin ».
Reproduisant ces constatations et se prévalant de son jeune âge au moment de la consolidation de son état de santé, Mme [P] demande la somme de 15 000 euros, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur ce,
Il y a lieu de constater l’accord des parties et de mettre à la charge du défendeur la somme de 4 500 euros eu égard à sa part de responsabilité de 30%.
1.17. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié). La victime doit apporter la preuve de la pratique (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert relève que « Madame [P] pratiquait la danse. / Du fait de son handicap, elle ne peut reprendre cette activité ».
La demanderesse fait valoir qu’avant son accident, elle pratiquait régulièrement la danse et qu’elle est dans l’impossibilité de s’adonner à cette activité compte tenu de sa limitation des membres inférieurs. Se prévalant de son jeune âge à la date de consolidation de son état de santé, elle fixe son préjudice à la somme de 15 000 euros.
LA SA SNCF RESEAU relève que l’intéressée ne démontre pas la réalité de la pratique antérieure de son activité et ne précise pas depuis quelle date elle la pratiquait, ni la fréquence. Elle propose la somme de 2 000 euros avant partage.
Sur ce,
Si l’expert relève un préjudice d’agrément, la demanderesse ne renvoie à aucune pièce pour justifier la pratique antérieure de son activité.
Dès lors que le défendeur propose la somme de 2 000 euros avant partage, il convient de mettre à sa charge la somme de 600 euros eu égard à sa part de responsabilité de 30%.
2. Sur les intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et ainsi que le demande la caisse, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de notification de ses premières écritures demandant au tribunal de fixer une créance provisoire supérieure à celle octroyée aux termes du présent jugement.
La caisse ne justifiant pas que les écritures précitées ont été notifiées le 11 mars 2021, il y a lieu de fixer le point de départ à la date du 24 mars 2021, ainsi qu’il ressort du RPVA.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société défenderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros.
Toutefois, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 191 euros.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SNCF RESEAU, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet d’avocats Serge [K] pour la part de Mme [P] et au profit de Maître Julie THOMAS pour la part de la caisse, et, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros et à la caisse la somme de 2 000 euros.
Par ailleurs et ainsi que le demandent Mme [P] et la caisse, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur le poste de dépenses de santé actuelles, comprenant les frais de Mme [I] [P] ainsi que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU à payer à Mme [I] [P], tenant compte de leur part de responsabilité :
927,04 euros au titre des frais divers relatifs aux frais de médecin-conseil et d’expertise judiciaire ;
10 332 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
14 396,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
468,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
644,38 euros au titre des frais de logement adapté ;
20 347,33 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
2 405,09 euros au titre des dépenses de santé futures ;
13 459,29 euros au titre de la tierce personne permanente jusqu’à la date du jugement ;
13 253,58 euros au titre de la tierce personne permanente postérieure à la date du jugement ;
7 805,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
600 euros au titre du préjudice d’agrément.
RAPPELLE que la provision d’un montant de 30 000 euros vient en déduction des sommes ci-avant allouées.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE les sommes suivantes, assorties des intérêts à compter du 24 mars 2021 et leur capitalisation :
13 704 euros au titre des frais de formation ;
334,84 euros au titre des indemnités journalières allouées dans le cadre de la perte de gains professionnels actuels ;
30 000 euros au titre de la rente accident du travail imputable sur l’incidence professionnelle.
DIT qu’en raison du droit de préférence de la victime, aucune somme ne sera allouée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE au titre des dépenses de santé futures.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet d’avocats Serge [K] pour la part de Mme [I] [P] et au profit de Maître Julie THOMAS pour la part de la caisse et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU à payer à Mme [I] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME SNCF RESEAU à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions de Mme [I] [P] sur les dépenses de santé actuelles, à défaut radiation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
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