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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 25/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2026
à Me BALDO Patrice
Le 22 mai 2026
à Me TCHIDOUDOUKA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05634 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ALH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
(AJ partielle)
représenté par Me Mamboma-Franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M] [J] [B]
née le 09 Décembre 1199 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
(AJ partielle)
représentée par Me Mamboma-Franco TCHIDOUDOUKA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrats sous signature privée en date du 28 avril 2022, la société ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à M. [R] et M. [N] un appartement à usage d’habitation et un garage, situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 674,96 euros, outre 96,05 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaires de justice en date du 18 juillet 2025, la bailleresse fait signifier aux locataires ainsi qu’à Mme [B] un commandement de payer la somme de 3.514,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner les locataires ainsi que Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux concernant le logement et le garage et ordonner en conséquence l’expulsion, Condamner les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 5.237,92 euros arrêtée au 23 septembre 2025 au titre du logement et la somme de 722,79 euros au titre du garage, Les condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, indexée tout comme le loyer,Les condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.758,46 euros, selon décompte en date du 3 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
Mme [B] et M. [R], représentés par leur conseil, ont sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné à domicile pour M. [N], ce dernier n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du bail produit par la demanderesse que le contrat a été consenti à M. [R] et M. [N].
Il n’est nullement précisé par la bailleresse à quel titre Mme [B] serait devenue cotitulaire du bail (mariage ou pacte civil de solidarité avec l’un des locataires ou conclusion d’un avenant) et serait ainsi tenue du paiement des loyers et charges.
En outre, il apparait que tous les avis d’échéances et décomptes produits par la demanderesse sont au nom de M. [R] et Mme [B], sans qu’il ne soit précisé si M. [N] est toujours locataire ou s’il a donné congé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de la bailleresse font l’objet de contestations sérieuses et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société ICF Sud-Est Méditerranée ;
DEBOUTE la société ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ICF Sud-Est Méditerranée aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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