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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03434 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XC7
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE PLEIN SOLEIL SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 08 Mai 1995, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [B]
née le 25 Juillet 1994, demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [G] [L] sont propriétaires des lots n°24, 201 et 350 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit de commissaires de justice en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 2], a fait citer Madame [X] [B] et Monsieur [G] [L], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
Condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 6.949,28 euros majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit :au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur échues, comprises entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025, la somme de 2.678,89 euros ;la somme de 103,80 euros au titre des travaux et appels de fond échus sur la période du 1er juillet 2024 au 17 juillet 2025 ;la somme de 1.010,68 euros au titre des exercices antérieurs au 1er juillet 2024 ;la somme de 1.655,91 euros au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 30 juin 2026 ;la somme de 1.228,42 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par les requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, maintenant ses demandes.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Madame [X] [B] et Monsieur [G] [L] n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 2] produit un décompte au 17 juillet 2025 alors que la mise en demeure date du 2 juillet 2025 et qu’elle prévoit un délai de 30 jours pour régler les sommes dues au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux échues.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire un décompte depuis l’origine de la dette et jusqu’au terme du délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 2 juillet 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PLEIN SOLEIL » situé [Adresse 2] à produire un décompte depuis l’origine de la dette et jusqu’au terme du délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 2 juillet 2025 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du vendredi 13 février 2026 à 8h35 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 janvier 2026
À Me Guillaume FABRICE
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