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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISBZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [F]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître Amandine GAUBOUR
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23.04.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon la convention quinquennale 2018-2022 signée le 16 janvier 2018 entre l’Etat et l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement), il a été convenu de mettre en place un dispositif pour sécuriser les loyers dans le parc privé, dénommé VISALE.
C’est dans ce cadre que :
— d’une part, par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2022, LA SCI LECOQVALFAB a donné à bail à Monsieur [S] [F] un logement situé [Adresse 5] à AMIENS (80), pour un loyer mensuel de 415 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
— d’autre part, par acte du 12 septembre 2022, LA SCI LECOQVALFAB et la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un « contrat de cautionnement VISALE », par lequel cette dernière s’est portée caution de Monsieur [S] [F] pour le paiement des loyers et charges.
A la suite de divers incidents de paiement, LA SCI LECOQVALFAB a appelé la caution en garantie.
A ce titre, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé le montant des sommes dues par les locataires soit, 4348 euros au titre des loyers et charges dus sur une période d’échéances comprises entre décembre 2024 et janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1549 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 juillet 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [S] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3051 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal sur la somme de 1549 euros à compter du 03 juillet 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux dès lors qu’il lui sera justifié des quittances subrogatives,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Somme le 16 octobre 2025.
À l’audience du 2 mars 2026, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses prétentions et actualisé sa créance à la somme de 2760 euros.
La SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [S] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 03 juillet 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’en rapporte sur la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [S] [F] a demandé le bénéfice de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et que les dépens soient laissés à la charge de SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES. Il a reconnu des impayés suite à la fin de ses études qui a entrainé la fin de perception de tout revenu. Il perçoit désormais une allocation contrat engagement jeune mensuelle de 561 euros complétée par une APL de 199 euros. Il souligne avoir repris le paiement des loyers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la subrogation
En l’espèce, la subrogation dont se prévaut la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée tant sur les dispositions légales que contractuelles.
En effet, elle est :
— d’une part, la résultante des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil et de son article 2306, selon lequel, dans sa version applicable à l’espèce : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
— d’autre part, des stipulations de l’article 8.1 du contrat de cautionnement VISALE, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL, selon lesquelles : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code Civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. (…) Le Bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la Caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au Dispositif VISALE ».
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 2 mars 2026.
Par ailleurs, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 03 juillet 2025, des quittances subrogatives et du décompte de la créance actualisé au 23 février 2026 que la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2760 euros, au titre des sommes dues au 23 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (deux mois si le bail et/ou le commandement de payer mentionne ce délai).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 03 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à compter du 03 septembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière. Il est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [S] [F] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [S] [F] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [S] [F] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 septembre 2022 entre LA SCI LECOQVALFAB d’une part, et Monsieur [S] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à AMIENS (80), sont réunies à la date du 03 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2760 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [S] [F] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [S] [F] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du loyer selon les termes du bail,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES – sous réserve de la justification des quittances subrogatives – une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 03 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 03 juillet 2025, de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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