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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FINISTERE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute : 25/00176
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGTY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société FINISTERE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [X], avec pouvoir
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 03 aout 2023, FINISTERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [B], portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 300,29 €.
Les loyers et charges n’ont pas été scrupuleusement réglés, malgré les diverses relances et tentatives de conciliation amiable, et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2025, après information de la CCAPEX.
Par acte du 23 avril2025, transmis à la préfecture du FINISTERE le 24 avril suivant, FINISTERE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [B] devant ce tribunal, afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence l’expulsion des occupants du logement, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux,
— le paiement de la somme de 1 346,15 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, à parfaire,
— la fixation d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur au paiement des dépens et des frais d’exécution, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
À l’audience du 04 novembre 2025, FINISTERE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [F] [X], maintient intégralement ses prétentions, tout en précisant que la dette locative des locataires s’élève, au 04 novembre 2025, à la somme de 3812,44 €, hors frais de procédure.
Monsieur [I] [B] n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous des services sociaux dans le cadre de la prévention des expulsions locatives.
Monsieur [I] [B] n’était ni présent, ni représenté ; il n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FINISTERE HABITAT rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 20 juillet 2023, le commandement de payer du 31 janvier 2025 et le décompte de la créance arrêté au 04 novembre 2025 qui fait apparaître une suspension des paiements depuis janvier 2025, générant une dette en constante augmentation.
Monsieur [I] [B] sera condamné au paiement de la somme principale de 3 812,44 €euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtée au 04 novembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
L’absence à l’audience de Monsieur [I] [B] et l’incertitude concernant ses ressources ne permettent pas de considérer qu’il pourrait s’acquitter de sa dette en sus du loyer courant dans les délais fixés par la loi. Il n’est dès lors pas opportun de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 31 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à son locataire d’avoir à payer la somme principale de 538,13 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La dette de loyers n’a pas été réglée dans les deux mois et par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 01 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 01 avril 2025.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 368,66 €, et de condamner Monsieur [I] [B] à verser cette somme à compter du 04 décembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [B], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à FINISTERE HABITAT la somme de 3 812,44 €euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtée au 04 novembre 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [B] et FINISTERE HABITAT relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 01 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [B] d’avoir libéré le logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le demandeur ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 368,66 €, et condamne Monsieur [I] [B] à verser cette somme à compter du 04 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne Monsieur [I] [B] à payer les dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’assignation ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, informe le défendeur qu’il pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire si son relogement ne peut être assuré dans des conditions normales alors que son expulsion forcée est entreprise ;
Informe le défendeur qu’il peut télécharger le dossier recours Dalo pour la mise en oeuvre de son droit au logement, à partir du site de la préfecture du Finistère (www.finistere.gouv.fr rubrique démarches administratives – sous rubrique habitat logement hébergement – sous sous rubrique droit au logement opposable Dalo) afin de l’adresser à la direction départementale de la cohésion sociale, secrétariat de la commission de médiation, [Adresse 4] ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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