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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
64B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3R
[S] [F]
C/
[L] [T], [U] [V]
— FE délivrée à
Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX – Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN (Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T]
Chez M. [E] Apt 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [S] [F] a par exploits délivrés les 29 août 2024 fait assigner Mr [L] [T] et Mr [U] [V] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base de l’article 1317 du code civil :
que Mr [Y] [T] soit condamné à lui régler la somme de 1597.58€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
que Mr [U] [V] soit condamné à lui payer la même somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
que Mr [L] [T] et Mr [U] [V] soient ,in solidum, condamnés au paiement de la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire retenue à l’audience du 16 septembre 2024 a été mise en délibéré à celle du 14 novembre 2024,date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée au 16 décembre de la même année afin de recueillir la position des parties sur l ‘application des dispositions de l’article 750-1 du code civil.
A cette date , Mr [S] [F] a indiqué qu’il pouvait bénéficier des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 750-1 du code de procédure civile dans la mesure où les défendeurs, défaillants tant dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation que lors de la procédure initiée par la CPAM, n’ont pas pu être touchés en personne par les assignations délivrées pour la présente instance.
Sur le fond, Mr [S] [F] a maintenu ses demandes en paiement.
Il s’est , à cette fin, fondé tant sur le jugement de la 23 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris prononcé le 10 décembre 2010 et sur ceux rendus les 26 mai 2014 sur intérêts civils par la 19 ème chambre correctionnelle et 30 janvier 2024 par la même juridiction.
Le demandeur a ,également,rappelé avoir seul assumé la totalité des condamnations émises à hauteur de la somme totale de 4792.73€ et qu’il disposait ,sur la base de l’article 1317 du code civil,d’un recours vis à vis de ses deux co -obligés .
Mr [L] [T] et Mr [U] [V] ne se sont ni présentés ni faits représenter.
DISCUSSION
Sur l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ à peine d’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge ,la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative ,lorsqu’elle tend,en particulier, au paiement d’une somme n’excédant pas 5000€ ;
que les parties en sont ,cependant,dispensées,notamment,quand l’absence de recours à un de ces modes est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision non contradictoire soit rendue et lorsque l’indisponibilité du conciliateur conduit à l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce ,il est constant que ni Mr [L] [T] ni Mr [U] [V] n’ont comparu aux audiences ( ou n’y ont été représentés) ayant conduit aux jugements rendus le 26 mai 2014 par la 19 ème chambre correctionnelle de Paris 5( sur intérêts civils )et le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ( sur assignations délivrées par la CPAM d’île et Villaine).
Ils étaient bien présents ,par contre, à l’audience du 10 décembre 2010 par laquelle le tribunal de grande instance de Paris les a déclarés coupables de deux infractions et les a condamné sur le plan pénal tout en statuant sur l’action civile .
Les circonstances de l’espèce en ce qu’elles ont conduit tant le demandeur que les défendeurs à être reconnus coupables d’infractions pénales et à en répondre sur le plan civil avec mise à leur charge de la créance de la CPAM, justifient qu’aucune tentative de conciliation ou de recours à l’une des mesures susvisées n’ait été tentée.
Le motif légitime prévu à l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile est ,donc, caractérisé.
Mr [S] [F] est ,dès lors,bien recevable en ses demandes.
Sur le fond
L’article 1317 du code civil prévoit ,qu’ entre eux , les co-débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part;
que celui qui a payé au- delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ;
que si l’un deux est insolvable,sa part se répartit, par contribution ,entre les codébiteurs solvables,y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité .
Par jugement susvisé du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de PARIS , Mr [S] [F] , Mr [L] [T] et Mr [U] [V] ont été condamnés, in solidum, à payer à la CPAM d’île et Vilaine la somme de 1728.22€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation de ceux – ci, celle de 1036.93€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mr [S] [F] justifie avoir versé, le 30 avril 2024, par chèque établi à l’ordre de la CARPA , la somme de 4792.73€.
Chacun des défendeurs doit ,en conséquence, par application de l’article 1317 du code civil , lui régler le tiers de cette somme soit 1597.58€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’équité emporte,par ailleurs,que les défendeurs soient,in solidum, condamnés à régler à Mr [S] [F] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront, enfin, in solidum, condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut en dernier ressort, et par mise à disposition
Déclare Mr [S] [F] recevable en ses demandes
Condamne Mr [L] [T] à régler à Mr [S] [F] la somme de 1597.58€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamne Mr [U] [V] à régler à Mr [S] [F] la somme de 1597.58€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamne ,in solidum, Mr [L] [T] et Mr [U] [V] à régler à Mr [S] [F] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne , in solidum, Mr [L] [T] et Mr [U] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour mois et an susdits
Le greffier Le juge
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