Tribunal Judiciaire de Nice, Ventes, 28 août 2025, n° 24/00119
TJ Nice 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que le commandement comportait le détail de la créance et que le retard dans la signification ne causait aucun grief au débiteur, puisque le montant était déterminable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de signification des actes litigieux

    La cour a constaté que le créancier avait accompli toutes les diligences nécessaires pour signifier les actes à l'étranger, et que le débiteur ne pouvait se prévaloir d'aucun grief.

  • Rejeté
    Justification de la situation financière

    La cour a noté que le débiteur ne justifiait pas de sa situation financière, rendant impossible l'appréciation de sa demande.

  • Rejeté
    Insuffisance manifeste de la mise à prix

    La cour a constaté que le débiteur n'avait pas fourni d'estimation des biens saisis et que la mise à prix était attractive pour les enchérisseurs.

  • Rejeté
    Fondement de la demande non précisé

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de fondement indiqué.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00119
Numéro(s) : 24/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nice, Ventes, 28 août 2025, n° 24/00119