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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3]
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XJ
N° 25/00195
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me GABORIT
Expédition délivrée
Me GABORIT
Me PARRAVICINI
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 4] 06300 [Adresse 8], représenté par son adminsitrateur provisoire la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, désigné par ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juillet 2022 et du 16 janvier 2024
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 166, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 353
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] – ITALIE AL
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à M. [R] [C], pour le paiement de la somme totale de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 119) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation singifiée le 26 août 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l’acte de dépôt du 29 août 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 22 mai 2025, par lequel le Juge de l’Exécution a invité M. [R] [C] à indiquer s’il a abondonné les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 28 novembre 2024 ou si ses dernières conclusions visées le 13 mars 2025 comportent une erreur de fichier informatique ;
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2025 par lesquelles M. [R] [C] demande à la juridiction :
— d’annuler le commandement du 7 juin 2024 en application des dispositions de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’annuler le commandement, l’assignation et la procédure, la preuve de la signification des actes litigieux à son égard n’étant pas établie,
— à titre subsidiaire, de lui allouer un délai de grâce de 24 mois pour solder sa dette, et de suspendre la procédure,
— à titre plus subsidiaire, de modifier la mise à prix à hauteur de 150.000 euros, compte tenu de l’insuffisance manifeste de la mise à prix,
— de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros, ne précisant pas le fondement (voir page 10 de ses dernières conclusions),
— d’ordonner la vente amiable moyennant le prix de 190.000 euros ;
Vu les conclusions visées le 13 mars 2025 par lesquelles le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] s’oppose aux prétentions adverses et précise ses demandes initiales ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les dernières conclusions mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10], sise [Adresse 5] (lot n° 18).
Sur les nullités soulevées par M. [R] [C]
M. [R] [C] demande à la juridiction :
— d’annuler le commandement du 7 juin 2024 en application des dispositions de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’annuler le commandement, l’assignation et la procédure, la preuve de la signification des actes litigieux à son égard n’étant pas établie.
Vu les dispositions de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
M. [R] [C] soulève la nullité du commandement litigieux pour non-respect des dispositions de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il explique que le commandement du 7 juin 2024 comporte un décompte de 7.601,73 euros outre mémoire, arrêté au 14 avril 2024.
Il ajoute que le commandement mentionne un taux légal majoré à 10,07% et la mention “pour mémoire”.
Il en déduit que le commandement ne mentionne pas le montant des intérêts échus à la date du commandement, de sorte qu’une atteinte est portée à ses droits.
Les explications de M. [R] [C] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, le décompte figurant au commandement comporte le détail du principal de la créance, des dommages et intérêts, des frais, des dépens et des intérêts échus au 17 avril 2024.
Certes, le commandement a été signifié le 7 juin 2024.
Ce retard par rapport au décompte s’explique par la signification à l’étranger et ne cause aucun grief à l’intéressé puisque la créance résulte d’un jugement et le montant de la créance était facilement déterminable au 7 juin 2024.
Les affirmations de M. [R] [C] sur l’absence de signification valable ne résiste pas à l’examen des faits.
En effet, l’examen des pièces du dossier fait apparaître que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] a accompli toutes les diligences nécessaires pour traduire le commandement et l’assignation en langue italienne et les signifier à l’étranger en application du règlement UE n° 2020/1784, à M. [R] [C].
De plus, des retours de l’entité étrangère sont produits par le créancier poursuivant (pièces 9 et 13) et M. [R] [C] ne peut se prévaloir d’aucun grief, puisque celui-ci a constitué avocat le 17 octobre 2024 alors que l’assignation date du 26 août 2024.
Les explications de M. [R] [C] selon lesquelles il a été informé de la procédure par son avocat, sont indifférentes quant à l’appréciation de l’absence de grief.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il y a lieu de rejeter les moyens de nullité soulevés par M. [R] [C].
Sur les délais de grâce et la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [C] invoque les dispositions de ce texte et des articles 510 et suivants du Code de procédure civile pour obtenir un délai de grâce de 24 mois pour solder sa dette par versements de 400 euros par mois outre une dernière mensualité du solde.
Il ne justifie cependant pas de sa situation financière de sorte que la juridiction ne peut apprécier le bien fondé de sa demande.
De plus, celui-ci a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [R] [C] de ses demandes de délai de grâce et de suspension de la procédure.
Sur la modification de la mise à prix en cas de vente forcée
Aux termes de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Pour soutenir que la mise à prix en cas de vente forcée est manifestement insuffisante, M. [R] [C] ne verse aux débats aucune estimation actuelle des biens saisis.
De plus, en cas de vente forcée, la mise à prix doit être attractive pour attirer les enchérisseurs, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de débouter M. [R] [T] de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 14 février 2023 selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de NICE condamnant le débiteur saisi à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, régulièrement signifié, n’a pas été frappé d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 21 août 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024, compte tenu des pièces produites.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement et malgré les explications de M. [R] [C] relatives à un prix plancher de 190.000 euros, le prix ne saurait être inférieur à 150.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 4.911,40 euros, conformément à l’état de frais produit.
Il convient de débouter M. [R] [C] de sa demande rélative au paiement d’une somme de 3.000 euros, dont le fondement n’est pas indiqué à la page 10 de ses conclusions.
Il convient de condamner M. [R] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Compte tenu de l’autorisation de la vente amiable, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les moyens de nullité soulevés par M. [R] [C] ;
Déboute M. [R] [C] de ses demandes de délai de grâce et de suspension de la procédure ;
Déboute M. [R] [C] de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ;
Déboute M. [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 150.000 €, (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 4.911,40 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 18 décembre 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.911,40 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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