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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03839 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZBQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOALTEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. YUM FOOD’S,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SOALTEE fait valoir que par deux contrats distincts, elle a donné à bail commercial à la SASU YUM FOOD’S des locaux commerciaux situé [Adresse 3].
Les baux aurait pris effet les 2 janvier 2023 et 1er juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SCI SOALTEE a fait délivrer deux commandements de payer les loyers à la SASU YUM FOOD’S pour la somme de
3 578,84 euros au titre du bail ayant pris effet le 2 janvier 2023 et pour la somme de 1072 euros au titre du bail ayant pris effet le 1er juillet 2024.
Suivant assignation du 24 septembre 2025, la SCI SOALTEE a fait assigner la SASU YUM FOOD’S, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en vue d’obtenire sa condamnation au paiement :
De la somme provisionnelle de 7 833,73 euros ; De la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
Lors de l’audience du 07 novembre 2025, la SCI SOALTEE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SASU YUM FOOD’S, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice,
n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le bail ayant pris effet au 1er juillet 2024
Le bailleur justifie par la production de ce bail, d’un commandement de payer et d’un décompte actualisé au 04 juillet 2025, que la SASU YUM FOOD’S a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de novembre 2024, et reste lui devoir une somme de 1 297,36 euros.
La somme de 89,10 euros due au titre du commandement de payer et correspondant à des dépens sera écartée du solde réclamé au titre des loyers et charges impayés.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 1 208,26 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 04 juillet 2025, n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant. .
Sur le bail ayant pris effet au 02 janvier 2023
Afin de justifier de sa demande, la SCI SOALTEE produit :
Un bail commercial avec prise d’effet au 1er septembre 2007 conclu entre la SCI YANKEL et la SARL TORRE DI PISA ; Un renouvellement de bail commercial en date du 15 septembre 2010 conclu entre la SCI SOALTEE et la société JJS 52 ; Un acte de cession de fonds de commerce en date du 1er juillet 2024 conclu entre la SARL MBB 52 et la SASU YUM FOOD’S.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit, les pièces susvisées ne permettant pas de vérifier qu’il existe un lien contractuel entre la SCI SOALTEE et la SASU YUM FOOD’S.
En effet, le bail ayant pris effet au 02 janvier 2023 auquel il est fait référence dans les écritures du demandeur ainsi que dans le commandement de payer du 16 avril 2025 n’est pas produit aux débats.
En conclusion, la demande de provision au titre du bail ayant pris effet au 02 janvier 2023 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU YUM FOOD’S sera condamnée à payer à la SCI SOALTEE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU YUM FOOD’S qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SASU YUM FOOD’S à payer à la SCI SOALTEE la somme provisionnelle de 1 208,26 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 04 juillet 2025, au titre du bail ayant pris effet au 1er juillet 2024 ;
CONDAMNONS la SASU YUM FOOD’S à payer à la SCI SOALTEE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes :
CONDAMNONS la SASU YUM FOOD’S aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22/01/2026
À Maître Paul-Victor BONAN
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