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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E6XW
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [T]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CADOUDAL 22 », sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la S.A.S. [N], dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence [N] [T] sise [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI, de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de [T]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me JAMI
Copie à :
R.G. N° 26/00065. Jugement du 09 avril 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC CADOUDAL 22 a fait citer [E] [X] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété :
CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement d’une somme de 793,49 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [E] [X] au paiement d’une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CADOUDAL 22 ›› sis [Adresse 5] une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC CADOUDAL 22 a exposé ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [E] [X] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[E] [X] est propriétaire des lots n°23 et 38 dépendant d’un ensemble immobilier SDC CADOUDAL 22 sis [Adresse 5].
Malgré les relances et mises en demeure adressées par le conseil du syndicat des copropriétaires et le commandement de payer signifié le 1er octobre 2025, [E] [X] n’est pas à jour de ses charges de copropriété. Son compte de copropriété laisse apparaître, à la date du 10 novembre 2025, un solde débiteur de 793,49 euros (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse).
Cette somme résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés.
En application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir la condamnation de [E] [X] à lui verser la somme de 793,49 euros au titre des charges courantes. Le dispositif ne reprenant pas la demande d’intérêts moratoires à compter de l’assignation, elle ne sera pas ordonnée. La capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière sera ordonnée.
La résistance abusive du défendeur, qui ne fait valoir aucun motif légitime à son absention, a entraîné un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété, qui a été privée des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble. Un compte de copropriété ne peut être débiteur et le comportement du défendeur a abouti à l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de faire l’avance de la somme due par ce demier. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la nature de la créance, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, [E] [X] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [E] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC CADOUDAL 22 ›› sis [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 793,49 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse), avec capitalisation des intérêts dus et échus pour une année entière.
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne justifie qu’elle soit écartée.
Condamne [E] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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