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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05351 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q], [O] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’AARPI MHP AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ASTRIG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Agnès MARTIN-SANTI
— Me Paul Victor BONAN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Q] [K] et [Z] [T] se sont mariés sous le régime légal de la communauté le [Date mariage 1] 1993. Ils sont propriétaires de trois bien immobiliers, par l’intermédiaire d’une SCI pour l’un et en propre pour les deux autres :
Par la SCI ASTRIG, dont [Q] [K] est porteuse d'1/3 des parts sociales et [Z] [T] des 2/3 des parts sociales : une maison de 172 m² avec garage située [Adresse 2] qui constituait le domicile familial et dont le garage était loué à la société de [Z] [T], la SARL [Z] SARKISUn local commercial situé [Adresse 3], acquis pendant le mariage par les époux et loué à une boulangerie pour un loyer de 480 par moisUn local commercial situé [Adresse 4], acquis pendant le mariage par les époux et occupé gratuitement par Mme [L] [T], avocate, sœur de [Z] [T], pour son activité professionnelle.
[Q] [K] et [Z] [T] se sont séparés en 2022 et [Q] [K] s’est installée dans un autre logement en avril 2022. [Q] [K] a engagé une procédure de divorce, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge aux affaire familiales a statué sur les mesures provisoires régissant la procédure de divorce des époux [T] et, conformément aux conclusions d'[Z] [T], déclaré irrecevable la demande de [Q] [K] d’attribution du domicile conjugal à [Z] [T] et sa société à titre onéreux, le juge aux affaires familiales soulignant que « seule la SCI ASTRIG, qui dispose d’une personnalité juridique distincte de ses associés, a qualité pour demander de voir qualifier la nature gratuite ou onéreuse de l’occupation ».
[Q] [K] a sollicité [Z] [T] pour qu’une indemnité d’occupation soit fixée pour la villa qu’il occupe dans l’attente de la liquidation de la société. En vain.
C’est dans ces conditions que par assignation du 12/12/2025, [Q] [K] a fait attraire [Z] [T] et la SCI ASTRIG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
« Désigner [Q] [K] administrateur provisoire de la SCI ASTRIG avec mission de : Administrer et représenter la SCI conformément à la loi, au règlement et aux statuts dans son intérêt avec tous les pouvoirs dévolus au gérantReprésenter la SCI et engager toute action, y compris judiciaire, nécessaire pour mener à bien sa mission dans l’intérêt de la société, notamment en procédant à l’établissement des comptes de la SCI dès sa créationRecouvrer les créances de la SCI le cas échéantRégulariser la situation de la SCIOrdonner que la rémunération et les frais de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SCI et, à défaut de capacité de paiement suffisante de la SCI à la charge des associés solidairement et sans bénéfice de discussion ni de division, avec répartition dans les rapports entre associés à proportion de leurs parts sociales respectivesDéclarer commune et opposable à la SCI ASTRIG la décision à intervenirCondamner [Z] [T] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Agnès MARTIN-SANTI »
A l’audience du 27/03/2026, [Q] [K], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, précisant qu’il conviendra que la rémunération et les frais de l’administrateur provisoire seront à la charge exclusive de [Q] [K].
[Z] [T] demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter
In limine litis, déclarer irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire qui s’apparente à une demande de révocation du gérant, qui est de la compétence du juge du fondA titre subsidiaire sur le fond : dire qu’il n’y a pas lieu à désigner un administrateur provisoire de la SCI ASTRIGA titre infiniment subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait qu’il y aurait lieu à désigner un administrateur provisoire, désigner un administrateur pris sur la liste des administrateurs judiciaires dans le ressort de Marseille, aux frais exclusifs de [Q] [K] et déterminer une mission précise et limitée dans le tempsEn toutes hypothèses, condamner [Q] [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI ASTRIG, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence du juge des référés
[Z] [T] excipe d’une exception d’incompétence estimant que la demande relève des pouvoirs du juge du fond. Pour autant, [Q] [K] formule sa demande sur le fondement de l’article 835 du code civil, qui relève de la compétence du juge des référés, sollicitant une mesure d’administration provisoire de la société compte-tenu de la situation de péril de ladite société sans que cette demande ne s’analyse en une révocation à titre définitif du gérant qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI ASTRIG
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l’urgence à désigner un tel administrateur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI ASTRIG est une société familiale dont l’objet est l’acquisition et l’occupation par ses associés de leur résidence principale, les deux associés bénéficiant des ressources de la SCI par l’occupation gratuite du logement. Du fait de la séparation des deux associés et la procédure de divorce, l’objet de la société ne peut sérieusement être défendu comme étant celui de la mise à disposition à titre gratuit de l’un des deux associés uniquement, à fortiori alors que l’autre associé sollicite le versement d’un loyer. Il apparaît que [Z] [T] abuse de ses pouvoirs de gérant en refusant le paiement d’un loyer à la SCI dont il occupe le bien et ce, alors qu’il a soulevé l’irrecevabilité de la demande de son épouse d’attribution du domicile conjugal à titre onéreux au motif qu’il appartenait à la SCI, qui dispose de la personnalité juridique, de solliciter un loyer à l’occupant de l’immeuble. Concernant le péril de la société, force est de constater que celle-ci ne dispose d’aucuns revenus, qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier valorisé à plus de 700 000 €, et d’une valeur locative de 2 236 € par mois que le gérant s’accapare de manière unilatérale en abusant de ses pouvoirs. Que par son comportement, il bloque totalement l’administration de la société, en refusant tout acte d’administration pourtant légitime et sollicité à diverse reprises par l’autre associé. Par ailleurs, le gérant a également cessé tout paiement du loyer du garage loué à sa société SARL [Z] SARKIS, invoquant la cessation de l’activité de celle-ci tout en reprenant manifestement le local à titre personnel. Cette manœuvre démontre d’autant plus la mise en péril de la SCI ASTRIG en la privant de revenus qu’elle percevait jusqu’au jour de la séparation du couple d’associés ainsi que l’urgence de rétablir la perception de revenus par la société.
Dès lors, la mésentente entre les associés et l’abus de son gérant mettent en péril la société et il y a lieu de désigner un administrateur provisoire qui aura pour mission de gérer le bien unique de la SCI et notamment s’assurer de sa mise en location effective et non son occupation abusive par son gérant.
En revanche, la demande de désignation de [Q] [K] en qualité d’administrateur ne peut être accueillie, l’associé pris dans le conflit ne pouvant légitimement assumer cette fonction. Il y a lieu de désigner un administrateur provisoire extérieur aux associés, dont les frais seront supportés par la SCI ASTRIG, bénéficiaire de cette administration.
Il n’y a pas lieu de déclarer opposable la présente décision à la SCI ASTRIG, laquelle a été régulièrement assignée et est donc partie à la procédure.
Sur les demandes accessoires
Ayant constaté que le gérant de la SCI ASTRIG a fait le choix de comparaître en son nom propre, sans attraire la SCI ASTRIG qu’il représente à la présente procédure, il y a lieu de constater qu’il succombe seul à l’instance et il en supportera les dépens.
[Z] [T] sera en outre condamné à payer à [Q] [K] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception de compétence soulevée par [Z] [T] ;
Disons n’y avoir lieu de déclarer la présente décision opposable à la SCI ASTRIG qui est partie à l’instance ;
Désignons Maître [B] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ASTRIG pour une durée d’un an à compter de l’acceptation de sa mission avec pour mission de :
Gérer et administrer la SCI avec tous les pouvoirs du gérantProcéder à la mise en location à titre onéreux du bien immobilier de la SCI, composé d’une maison à usage d’habitation et d’un garage, le cas échéant à usage commercial, situés [Adresse 2]Réclamer les loyers dus pour l’occupation de la villa et du garage depuis la séparation du couple de gérants en avril 2022 ; diligenter le cas échéant toute procédure de recouvrement de ces sommes ;Etablir les comptes de la société à compter du mois d’avril 2022 et distribuer les dividendes annuels aux associés à proportion de leur parts sociales ; Evaluer la valeur des parts sociales, le cas échéant dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil afin de permettre le rachat des parts de la SCI par l’un ou l’autre des associés ; Une fois ces cinq premiers chefs de mission accomplis, organiser une assemblée générale extraordinaire de la société afin de permettre aux associés de déterminer la vie de la société pour l’avenir ou au contraire sa dissolution ;
Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé,
Disons que l’administrateur judiciaire dressera un programme de son intervention et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Fixons à 1.500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SCI ASTRIG, à titre d’avances sur dépenses ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par les associés au prorata de leurs droits,
Disons que l’un des associés pourra se substituer à l’autre associé, à charge de remboursement pour le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur ;
Disons que les émoluments de l’administrateur devront faire l’objet d’une ordonnance de taxe par le magistrat chargé du contrôle des missions d’expertise et qu’ils seront à la charge de la SCI ASTRIG,
Condamnons [Z] [T] à payer à [Q] [K] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Z] [T] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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