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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFWK
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de [M] PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément au contrat de cession de créance signé en date du 19 décembre 2014, et représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de RENNES
représentée par Me Pascal LESNE, avocat postulant au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Madame Audrey JULIEN lors des débats et Madame Angéline HADOUX lors de la mise à disposition
DEBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal d’instance de Louviers a condamné M. [A] [E] à payer à la SA [I] notamment les sommes de 40 803,95 francs et 100 francs et 49 803,95 francs et 100 francs au titre d’une ouverture de crédit et d’un prêt personnel.
Ce jugement a été signifié le 10 avril 2001.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société Intrum Debt Finance a fait dénoncer à M. [E] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, M. [E] a assigné la société Intrum Debt Finance venant aux droits de [M] [G] Personnal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience du 4 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [E] se réfère à son assignation et sollicite, au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de :
Déclarer M. [E] recevable et bien fondé à contester la saisie ;Constater la prescription de l’exécution du jugement rendu le 7 décembre 2000 ;Prononcer la mainlevée du PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour irrégularité de procédure ;Condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de [M] Paribas Personal Finance à la somme de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure ;Condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de [M] Paribas Personal Finance à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de [M] Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
En défense, la SAS Intrum Debt Finance se réfère à ses écritures et sollicite, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;Le condamner au paiement, au profit de la société Intrum Debt Finance, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [E] fait valoir que :
Le jugement du 7 décembre 2000 a été remis en mairie et il n’a jamais eu connaissance du titre exécutoire invoqué ;Pour constituer un titre exécutoire, le jugement doit avoir été signifié au débiteur ;L’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans ;Un premier commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 12 août 2004 et un itératif commandement aux fins de saisie vente et la signification du contrat de cession de créance ont été faites le 21 septembre 2015 ;La prescription est acquise car aucun acte interruptif n’a pas fait entre les deux commandements aux fins de saisie vente ;En l’absence de titre exécutoire, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;La défenderesse abuse de son droit d’ester en justice.
En défense, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir que :
M. [E] a été condamné à payer diverses sommes à la SA [I] par jugement du 7 décembre 2000 ;La décision a été signifiée le 10 avril 2001 ;La banque a fait délivrer un commandement de payer le 12 août 2004 et a fait pratiquer une tentative de saisie-vente le 8 octobre 2004 qui s’est révélée infructueuse ;M. [E] a fait l’objet d’un plan de surendettement notifié le 8 mars 2005, lequel prévoyait le règlement de la créance de [I] admise à hauteur de 18 836,79 euros sur 24 mois ;Le 19 décembre 2014, [I] devenue [M] Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG ;La cession de créance a été dénoncée au débiteur le 21 septembre 2015 et lui est opposable ;Elle a rendu indisponible les deux véhicules appartenant à M. [E] par procès-verbal du 6 juin 2025, dénoncé le 11 suivant ;Le titre exécutoire a été régulièrement signifié conformément à l’article 658 du code de procédure civile alors applicable ;La réalité du domicile de M. [E] n’est pas contestée, ni contestable ;La nature exécutoire du titre ressort de la seule apposition de la formule exécutoire sur le jugement, qui est en outre assorti de l’exécution provisoire ;Avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d’un titre exécutoire était de trente ans et l’entrée en vigueur de cette loi a limité la prescription de ce titre exécutoire au 19 juin 2018 ;Le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription et le titre exécutoire n’est pas prescrit ;Aucun abus de saisie n’est caractérisé.
*
Sur la demande de mainlevée de la mesure engagée et la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution invoqué, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats un jugement du tribunal d’instance de Louviers du 7 décembre 2000 qui condamne M. [E] à verser diverses sommes à la société [I]. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, est revêtu de la formule exécutoire.
Il est justifié que ce jugement a été signifié le 10 avril 2001 à la mairie de la commune d'[Localité 2] en raison de l’impossibilité de remise à personne ou au domicile. Le domicile visé dans l’acte de signification correspond à celui confirmé dans le jugement. La signification a donc été faite conformément à l’article 658 du code de procédure civile alors applicable.
Le jugement précité a donc été régulièrement signifié à M. [E] le 10 avril 2001.
La société défenderesse justifie que la société [I] a modifié sa dénomination pour devenir [M] [G] Personnel Finance lors d’une assemblée générale du 30 juin 2008.
Elle justifie également que la société [M] [G] Personnel Finance lui a cédé 26 818 créances le 19 décembre 2014, dont a minima une créance contre M. [E] de 7 739,68 euros (référence 43284998031100).
Cette cession de créance a été signifiée à M. [E] le 21 septembre 2015.
La société défenderesse justifie donc d’un titre exécutoire à l’appui de la mesure engagée.
*
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution invoqué, l’exécution d’un tel titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Cette prescription décennale se substitue à l’ancienne prescription trentenaire telle que prévue par l’ancien article 2262 du code civil, et est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qui réduisent les délais de prescriptions s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil.
En l’espèce, le jugement en cause a été rendu le 7 décembre 2000. A cette époque, la prescription trentenaire s’appliquait en matière d’exécution des titres exécutoires.
En 2008, alors que la prescription trentenaire était en cours, la prescription en matière d’exécution du jugement litigieux a été ramenée à 10 ans.
Or, la société défenderesse a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 septembre 2015 et donc avant l’expiration du délai de 10 ans ayant commencé à courir en 2008.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Le titre exécutoire invoqué n’est donc pas prescrit.
*
Les contestations de M. [E] n’étant pas fondées, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure (PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation).
Le caractère abusif de la procédure n’est pas démontré, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [E] sera condamné à payer à la société défenderesse une somme de 1 500 euros à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les demandes de M. [A] [E] ;
CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [E] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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