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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01483 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF D’ALSACE
[E] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF D’ALSACE a délivré le 28 août 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [V] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement des cotisations et contributions sociales des 2ème et 4ème trimestres 2023 pour la somme totale de 1 122 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [V] suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [E] [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 avril 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF D’ALSACE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— constater que la contrainte est fondée en son principe,
— constater que les cotisations réclamées ont été annulées,
— condamner Monsieur [E] [V] au paiement des frais de signification d’un montant de 42,23 euros,
— condamner Monsieur [E] [V] aux dépens.
Monsieur [E] [V], comparant, expose avoir multiplié les démarches auprès de l’URSSAF pour faire cesser les appels à paiement de cotisations suite à la cessation de son activité. Il ne s’oppose néanmoins pas au paiement des frais de signification de la contrainte telle que réclamée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte contestée délivrée le 28 août 2024 a été signifiée à Monsieur [E] [V] suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024.
Monsieur [E] [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 12 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, étant ajouté que l’opposition est motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [E] [V] sera déclarée redevable.
2 – Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, il apparaît à travers les pièces communiquées par l’URSSAF que les démarches de radiation de la Société [1] dont Monsieur [E] [V] était le gérant ont été réalisées à la date du 13 août 2025, radiation avec effet rétroactif au 08 juin 2021.
Monsieur [E] [V] a donc entrepris les démarches de radiation de son activité de travailleur indépendant postérieurement à la délivrance de la contrainte et à la signification de celle-ci.
Dès lors l’URSSAF était fondée à entreprendre à l’encontre de Monsieur [E] [V] jusqu’à la radiation enregistrée officiellement à compter du 13 août 2025 des démarches de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation en sa qualité de travailleur indépendant.
Ainsi, si après prise en compte de la radiation de l’activité rétroactivement à compter du 08 juin 2021, l’URSSAF n’entend plus réclamer à Monsieur [E] [V] le paiement des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte délivrée le 28 août 2024, il n’en demeure que les causes de cette contrainte étaient bien-fondées à la date de sa délivrance et qu’elle ne saurait sur le principe être annulée au motif d’une opposition fondée formée par Monsieur [E] [V].
Dès lors et en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de Monsieur [E] [V], ce qu’il ne conteste en outre pas.
3 – Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [E] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0022883504 du 28 août 2024 délivrée par l’URSSAF D’ALSACE à Monsieur [E] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à l’URSSAF D’ALSACE les frais de signification de la contrainte pour la somme de 42,23 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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