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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05761 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JPN
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— service expertises (mail)
— Me CECCALDI
— Me NAUDIN
— Me CHARBONNEL
— Me ROSENFELD
— Me FAVRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CAB SAINTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LA MEDITERRANEENNE DE GESTION (MGF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la société CABINET [H]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [K] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SERENIS ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société CAB SAINTE, exploitant un cabinet vétérinaire dans des locaux appartenant à la société VET SAINTE au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7], s’est plainte de subir des dégâts des eaux dans le local exploité.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025 (n° RG 25/357), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [V], à la demande de la société CAB SAINTE et au contradictoire de la société VET SAINTE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 et 8 janvier 2026, la société CAB SAINTE a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société CABINET [H], la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H], la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la société SERENIS ASSURANCE en qualité d’assureur de la société MGF, la société [K] [A] et Monsieur [A] [K] aux fins de :
leur déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;compléter la mission d’expertise des chefs suivants :statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ;condamner solidairement les sociétés CABINET [H], LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, MMA IARD et SERENIS ASSURANCE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2026, la société CAB SAINTE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société CABINET [H], par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de juger que les frais d’expertise resteront à la charge exclusive de la société CAB SAINTE et de la condamner aux dépens.
La société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de rejeter toute prétention formée à son encontre.
La société MMA IARD, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande d’ordonner sa mise hors de cause, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et de condamner la société CAB SAINTE à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [K] [A] et Monsieur [A] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent de leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage et de leur acquiescement sur l’extension de la mission. Ils sollicitent de condamner tout contestant aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCE, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD
La société MMA IARD se prévaut notamment de ce que la police d’assurance a été résiliée à compter du 31 décembre 2024 et que la réclamation est intervenue postérieurement.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD, laquelle est prématurée.
Sur la demande visant à rendre commune et opposables les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CAB SAINTE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CABINET [H], la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H], la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la société [K] [A] et Monsieur [A] [K] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société CAB SAINTE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la société CAB SAINTE ne justifie pas de ce que la société SERENIS ASSURANCE, non comparante, est l’assureur de la société MGF ; de sorte qu’en l’état des pièces versées aux débats, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à lui rendre opposable l’expertise judiciaire.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. / Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. / Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’est justifié ni de l’avis de la société VET SAINTE qui n’a pas été attraite dans la présente procédure alors qu’elle est pourtant partie à l’expertise, ni de l’avis de l’expert sur la demande d’extension de mission complémentaire.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mission d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société CAB SAINTE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H] ;
DECLARONS communes et opposables à la société CABINET [H], la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H], la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la société [K] [A] et à Monsieur [A] [K] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 juillet 2025 (n° RG 25/357) ;
DECLARONS communes et opposables à la société CABINET [H], la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H], la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la société [K] [A] et à Monsieur [A] [K] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [V] ;
DISONS que la société CABINET [H], la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CABINET [H], la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE, la société [K] [A] et Monsieur [A] [K] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société SERENIS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société MGF – LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société CAB SAINTE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de DEM ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par DEM ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à étendre la mission d’expertise ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société CAB SAINTE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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