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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 22/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00360 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03111 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XW6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 29 Mai 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par Mme [A] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[O] [P]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/03111
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 23 novembre 2022, M. [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de l’affection (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) constatée le 28 juin 2021, suivant l’avis défavorable émis le 30 juin 2022 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le [1]) de la région PACA Corse.
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2023, la présente juridiction a saisi le [1] de la région Bretagne avec pour mission de dire si l’affection présentée par M. [E] [Z], tenant à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 28 juin 2021, a été directement causée par son travail habituel.
Par avis motivé du 1er juillet 2024, le [1] de la région Bretagne a retenu, comme le [1] de la région PACA Corse, qu’il n’existait pas de lien direct avéré entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Après deux renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 18 décembre 2025.
M. [E] [Z], présent en personne, reconnaît avoir cessé son activité professionnelle de maçon à partir du mois de juin 2019, soit deux ans avant la date de première constatation médicale de sa pathologie, mais invoque l’ancienneté de son travail et produit des attestations et bulletins de salaire depuis les années 1990 et 2000 pour soutenir que son activité professionnelle est bien la cause de la pathologie.
Il demande au tribunal de juger que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 28 juin 2021 est une maladie professionnelle, et d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du risque professionnel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part l’entérinement de l’avis du [1] de la région Bretagne, la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et le rejet des prétentions de M. [E] [Z].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, M. [E] [Z] sollicite la reconnaissance de son affection, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre d’une pathologie désignée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles, mais dont le délai de prise en charge (de 1 an) est dépassé.
Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le CRRMP de la région PACA Corse, dont l’avis s’impose à elle, pour statuer sur l’existence d’un lien de causalité direct et reconnaître le cas échéant l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu le 30 juin 2022 un avis motivé comme suit :
« Assuré né en 1974 présentant selon le certificat médical initial du docteur [W] en date du 02/07/2021 : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaules droite et gauche rentrant dans le cadre d’une maladie professionnelle tableau 57 ».
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé de 1 an et 5 jours avec :
— cessation de l’exposition au risque fixée au : 21/06/2019.
— date de 1ère constatation médicale établie le : 28/06/2021.
— délai prévu par le tableau : 1 an.
La nature de l’affection est confirmée par l’IRM de l’épaule droite du 21/07/2021.
Il s’agit de l’atteinte du membre dominant.
La date de 1ère constatation médicale correspond à la date d’une consultation spécialisée.
La profession exercée depuis le 01/03/2013 est celle de maçon. La durée hebdomadaire de travail est de 45 heures.
L’assuré a travaillé chez son dernier employeur du 06/02/2017 au 23/06/2017.
Le dernier jour de travail dans l’entreprise serait le 29/03/2019 selon l’employeur et le 30/06/2019 selon le salarié.
La date de cessation de l’exposition au risque correspond à la date d’un arrêt de travail pour affection intercurrente.
Le délai de prise en charge ici équivalent au double du délai réglementaire ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Il convient de relever qu’après ce premier avis défavorable émis le 30 juin 2022 par le [1] de la région de PACA Corse, le [1] de la région Bretagne saisi par la juridiction a également retenu qu’il n’existait pas de preuve du lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Son avis du 1er juillet 2024 est conclu comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de nouveaux éléments d’histoire médico-administratifs objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenue de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Les éléments du dossier établissent une date de cessation de l’exposition au risque depuis le 21 juin 2019, et une date de première constatation médicale de l’affection au 28 juin 2021, soit plus de deux ans plus tard.
Selon les avis médicaux, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Les avis des deux [1] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
M. [E] [Z], qui conteste ces conclusions, ne produit pas d’éléments probants suffisants permettant d’établir de lien direct entre sa pathologie et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel.
La multiplicité et l’ancienneté de ses différents emplois ne constituent en soi pas une preuve de la cause de la survenance de l’affection, et les éléments médicaux produits n’expliquent pas la longueur du délai entre la déclaration de la maladie et la fin de l’exposition professionnelle.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient en conséquence d’entériner l’avis motivé du [1] de la région Bretagne et de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles de l’affection constatée le 28 juin 2021.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne du 1er juillet 2024 concernant M. [E] [Z] ;
DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande de prise en charge, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 28 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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