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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00397 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHP2
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Mars 2026 de PREFECTURE DU BAS-RHIN concernant M., [R], [X] né le 01 Novembre 1978 à, [Localité 3] CONGO demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de, [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 janvier 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 13 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [R], [X] régulièrement convoqué absent, représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier Monsieur, [X] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, en raison d’une rupture thérapeutique, le patient, en fugue, a été ré admis en hospitalisation complète le 26 mars 2025 ;
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints, étant souligné que le patient est toujours en fugue.
A l’audience ; le patient est toujours en fugue. Son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde avec des épisodes de décompensation. Il ressort par ailleurs du certificat médical de réintégration que le patient ne s’est pas présenté à son injection retard malgré les tenatives du corps médical. Il tenait au téléphone des propos délirants et mystiques. Le corps médical redoute un passage à l’acte violent et ce, d’autant plus qu’il présente des antécédents de passages à l’acte par arme blanche.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ainsi, l’hospitalisation complète du patient sera maintenue considérant qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que l’état du patient s’est amélioré et ce, d’autant plus qu’il est en rupture thérapeutique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [R], [X]
né le 01 Novembre 1978 à, [Localité 3] CONGO ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— M., [R], [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de, [Localité 5]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [R], [X]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin /, [Localité 7] Alsace
— M., [Y], [T] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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