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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJJO / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Frédérique GENISSIEUX (x2)
— Me Eloise VASSE
— Me Josette CASABIANCA CROCE
Le : 11 Décembre 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 11 Décembre 2025
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ANGEL, Greffier
SUR LA POURSUITE DE :
La SELARL GARNIER [Z]
prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° D 478 547 243, dont le siège social est sis 55 rue Aristide Briand – 77100 MEAUX, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PECUNIA COURTAGE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°B 800 343 964, ayant son siège social situé 31 rue Aristide Briand – 77124 VILLENOY, en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 18 juillet 2022,
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, membre de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
et par Maître Frédérique GENISSIEUX, membre du cabinet RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
[M] [L],
né le 28 Janvier 1983 à CHARTRES, de nationalité française,
demeurant 8 rue de la Grange aux Belles – 75010 PARIS,
ayant pour avocat Maître Eloise VASSE, avocat au barreau de BASTIA,
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1,
demeurant 5 rue de Londres – 75009 PARIS,
représenté par Maître Josette CASABIANCA CROCE, membre du cabinet CASABIANCA-CROCE & OLIVA, avocat au barreau de BASTIA,
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE,
S.A Coopérative à Capital Variable, immatruculée au RCS de AJACCIO sous le n° D 782 989 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant 1 Avenue Napoléon III – BP 308 – 20193 AJACCIO,
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, membre du cabinet RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA,
LE TRESOR PUBLIC DE MELUN,
en son inscription d’hypothèque légale déposée au service de la publicité foncière de BASTIA le 31 juillet 2023 volume 2023V2152, sur le lot 42, en son domicile élu au PRS DE SEINE ET MARNE, 20 Quai Hyppolyte Rossignol – 77000 MELUN
non comparant, ni représenté,
LE TRESOR PUBLIC DE BOBIGNY,
en son inscription d’hypothèque légale déposée au service de la publicité foncière de BASTIA le 12 octobre 2023 volume 2023V2674,
en son domicile élu PRS DE SEINE SAINT DENIS – 7 rue Erik-Satie – 93016 BOBIGNY CEDEX
CREANCIERS INSCRITS
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de Commerce de MEAUX a notamment :
— Condamné solidairement Monsieur [M] [L] et Monsieur [R] [P] à payer à la SELARL [V] GARNIER et [Y] [Z], es-qualités, la somme de :
o 2.000.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS PECUNIA COURTAGE
— Condamné Monsieur [M] [L] et Monsieur [R] [P] à payer à la SELARL [V] GARNIER et [Y] [Z], es-qualités, la somme de :
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 18 avril 2023 à Monsieur [M] [L] selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état devant la Cour d’Appel de PARIS a ordonné la radiation de l’appel formé par Monsieur [P].
Le 11 juin 2024, la SELARL GARNIER [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, a fait signifier à Monsieur [M] [L], un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une créance de 2.001.500 euros.
Ce commandement a été publié le 30 juillet 2024 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2024 2B04P31 S n°28.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 10 septembre 2024.
Cette assignation a été dénoncée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 12 septembre 2024, au TRESOR PUBLIC DE MELUN le 13 août 2024, au TRESOR PUBLIC DE PARIS le 12 septembre 2024 et au TRESOR PUBLIC DE BOBIGNY le 13 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 février 2025 au greffe de la juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SELARL GARNIER [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025. Elle demande au Juge de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes ;
— Adjuger à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
En conséquence :
— Dire et juger valable la saisie initiée ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— Fixer le montant de la créance de Maître [Y] [Z], membre de la SELARL GARNIER [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PECUNIA COURTAGE, à la somme de 2.001.500 euros.
— Statuer ce que droit conformément à l’article R 322-5, aux articles R 322-15 et R 322-18 Code des procédures civiles d’exécution ;
Après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas :
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, en l’occurrence à :
o 100.000 euros pour le lot 42 ;
o 80.000 euros pour le lot 43.
— Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— Fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts ;
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— Fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et à défaut de vente amiable envisageable :
— Ordonner la vente forcée à la barre du Tribunal en deux lots des biens suivants pour l’audience de vente qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal Judicaire de BASTIA de fixer conformément aux dispositions de l’article R322-26 Code des procédures civiles d’exécution :
o Lot n° 1 : Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, Commune de CALVI (20260), 5748 Lieudit Villa, cadastré section AK n°215, le lot de copropriété n° 42 sur la mise à prix de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS)
o Lot n° 2 : Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, Commune de CALVI (20260), 5748 Lieudit Villa, cadastré section AK n°215, le lot de copropriété n° 43 sur la mise à prix de 80.000 euros (QUATRE-VINGT MILLE EUROS)
— Fixer dès à présent la date d’adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l’un des membres de la SELARL LECA & MARZOCCHI, Commissaires de justice à BASTIA ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique et ce conformément à l’article R322-26 Code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la requérante à faire paraître un avis simplifié complémentaire dans le journal des enchères ;
— Dire que les caractères de l’avis affiché pourront être réduits au corps 15 ;
— Autoriser la requérante à faire imprimer 50 affiches à la main de format A4 ;
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code susvisé, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de PARIS sur l’appel interjeté par Monsieur [R] [P] (RG n°23/08001) ou de l’expiration du délai de la péremption d’instance qui a commencé à courir à la date de l’ordonnance de radiation du 14.03.2024 et qui expirera le 14.03.2026 et rendra alors l’appel non avenu.
— Débouter Monsieur [M] [L] de ses autres demandes.
Monsieur [M] [L], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025. Il demande au Juge de :
In limine litis :
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (déclaration d’appel n°23/09046 enregistrée le 27 avril 2023) ainsi que dans l’attente de la plainte déposée par Monsieur [M] [L] entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MEAUX, ou à défaut de la procédure pénale en cours ;
A titre principal,
— Ordonner la mainlevée de la saisie initiée par la SELARL GARNIER [Z] sur le fondement du commandement de payer en date du 11 juin 2024 compte tenu de l’inutilité de la mesure ;
A titre subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [M] [L] à procéder à la vente amiable des lots n°42 et n°43 sis Résidence La Roseraie I, Lieudit Villa, 20260 CALVI ;
En tout état de cause :
— Débouter la SELARL GARNIER [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions le cas échéant ;
— Condamner la SELARL GARNIER [Z] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’abus de saisie manifeste ;
— Condamner la SELARL GARNIER [Z] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2.400 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL GARNIER [Z] aux dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1, représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025. Il demande au Juge de :
En cas d’autorisation de vente amiable :
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu :
o à 140 000 euros pour le lot 42
o à 100 000 euros pour le lot 43.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, créancier inscrit, représenté par son conseil, a comparu.
Le TRESOR PUBLIC DE MELUN et le TRESOR PUBLIC DE BOBIGNY, créanciers inscrits, n’étaient ni présents ni représentés.
Selon jugement du 19 juin 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA a :
— Constaté que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de sursis à statuer ;
— Débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
— Dit que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de Monsieur [M] [L] s’élève à la somme de 2.001.500 euros ;
— Autorisé la vente amiable des biens sis commune de CALVI – 5748 Lieudit Villa, cadastrés section AK n°215, lots n°42 et 43, à un prix qui ne peut être inférieur à respectivement 140.000 euros et 100.000 euros ;
— Dit que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais dument taxés ;
— Désigné la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et dit que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
— Rappelé que :
o le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
o le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution.
— Fixé le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9h00 et lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par le présent jugement, ainsi que la consignation du prix ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [L], représenté, a sollicité un délai supplémentaire pour parvenir à une vente amiable, demande à laquelle ne s’est pas opposée, selon note déposée au greffe après l’audience, le créancier poursuivant qui était représenté.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1, représenté, s’en rapporte mais ne s’oppose pas sur le principe.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée, ne s’oppose pas à la demande du débiteur saisi.
Le TRESOR PUBLIC DE MELUN et le TRESOR PUBLIC DE BOBIGNY, créanciers inscrits, n’étaient ni présents ni représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
— Sur la demande de prorogation du délai
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] sollicite un report de délai en vue d’une vente amiable.
Celui-ci communique deux offres d’achat datées des 8 et 10 octobre 2025, la première pour un montant de 140.000 euros et l’autre pour un montant de 100.000 euros. Monsieur [M] [L] explique que l’une de ces offres porte sur le lot n°42 et l’autre sur le lot n°43 des biens sis commune de CALVI – 5748 Lieudit Villa, cadastrés section AK n°215, sans que toutefois cela ne soit précisé sur lesdites offres.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire à Monsieur [M] [L], débiteur saisi, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente pour les deux lots.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 19 juin 2025, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;
RAPPELLE que :
— le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
— le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution.
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 26 Février 2026 à 9h00 lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par jugement du 19 juin 2025, ainsi que de la consignation du prix ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ANGEL M. ROSET
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