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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGYCO, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Carmelo VIALETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 01 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/00985 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3PD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [V] [B]
né le 20 Août 1962 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S. ENERGYCO
anciennement dénommée AB SERVICE,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°525 176 228, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 838 366 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Energygo (anciennement dénommée AB services) est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions d’économie d’énergie. C’est dans le cadre de cette activité que M. [V] [B] l’a chargée des travaux d’isolation du rez-de-chaussée de sa maison par le sous-sol conformément à un devis signé le 23 décembre 2019.
M. [V] [B] a, à cette occasion, bénéficié d’une prime de 2.244,06 euros au titre des certificats d’économie d’énergie (CEE) attachés à ces travaux, ne laissant comme reliquat à payer que la somme de 1 euro.
La société Energyco a sous-traité à la société Les milles travaux la fourniture du matériel et les travaux d’isolation des planchers bas. Celle-ci, assurée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, a réalisé une prestation « fournie posée ».
Les travaux ont fait l’objet d’une fiche de réception en date du 23 décembre 2019 sur laquelle des réserves ont été faites.
M. [V] [B] a obtenu du juge des référés le 26 août 2020 l’instauration d’une mesure d’expertise. La société Energyco a appelé dans la cause la société Les milles travaux dans le cadre de ces opérations, déclarées communes et opposables à cette dernière par ordonnance du 23 septembre 2020.
L’expert désigné, M. [S] [G] a déposé son pré-rapport le 1er février 2021 et son rapport définitif le 3 mars 2021.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, M. [V] [B] a assigné la société Energyco devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la résolution du contrat et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Energyco a appelé en cause la société Les milles travaux, en qualité de sous-traitant ayant réalisé les travaux. Celle-ci a cependant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023. La société Energyco a alors appelé à la cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de son sous-traitant, par acte du 15 janvier 2024, en sollicitant la jonction des procédures, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 10 juillet 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [V] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-1, 1708 et suivants et 1779 et suivants du code civil, de :
REJETER l’argumentation développée par la SAS Energyco anciennement dénommée AB services.
JUGER que les demandes de donner acte développées par la SAS Energyco anciennement dénommée AB services ne constituent pas des demandes au sens de la loi de sorte qu’elles ne seront même pas examinées.
PRONONCER la résolution du contrat signé entre M. [V] [B] et la SAS Energyco anciennement dénommée AB services portant sur l’isolation de son immeuble aux torts et griefs exclusifs de la SAS Energyco anciennement dénommée AB services.
CONDAMNER la SAS Energyco anciennement dénommée AB services à lui payer :
• 5.400 € au titre des travaux de reprise des malfaçons et réalisation de l’isolation ;
• 3.000 € pour non-respect des clauses du contrat ;
• 3.000 € au titre de la surconsommation d’énergie pour le chauffage ;
• 2.000 € au titre du trouble de jouissance lié aux travaux de démolition de l’installation défectueuse et d’installation de la nouvelle isolation ;
• 3.000 € au titre du préjudice moral.
• 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
DEBOUTER la SAS Energyco anciennement dénommée AB services de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
REJETER l’argumentation développée par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
DEBOUTER la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS Energyco anciennement dénommée AB services aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
M. [V] [B] indique tout d’abord que le locateur d’ouvrage doit faire accepter par le titulaire chaque sous-traitant ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il précise que le locateur d’ouvrage demeure responsable vis-à-vis du maître de l’exécution de ses prestations, quand bien même l’ouvrage aurait été exécuté par un sous-traitant.
Il constate que l’expert judiciaire a relevé que les travaux n’étaient pas terminés, ni conformes aux règles de l’art, et n’assuraient pas l’isolation promise.
Il réfute, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, l’argumentation de la société Energyco selon laquelle les manquements du sous-traitant seraient insuffisants pour entraîner la résolution contractuelle. Il souligne que la SAS Energyco n’a pas rempli son obligation de résultat d’assurer l’isolation de sa maison. Il rejette la possibilité pour la société Energyco d’intervenir sur le chantier, en relevant le manque de sérieux des premiers travaux. Il écarte le devis qu’elle produit, provenant d’une entreprise non spécialisée et éloignée. Il maintient avoir été trompé par son co-contractant en pointant la différence entre l’isolant prévu et celui posé, lequel ne respecte pas le cahier des charges.
En ce qui concerne ses préjudices, il rappelle que l’expert a chiffré à 5.400 euros les travaux de reprise et de réalisation de l’isolation. Il indique que la SAS Energyco ayant perçu la prime à la rénovation énergétique, il ne pourra plus bénéficier de cette aide de l’Etat. S’agissant du préjudice de non-respect des clauses du contrat, il fait état de la pose de matériaux non conformes au devis et de la signature par la SAS Energyco pour son compte de la déclaration auprès de l’administration fiscale pour percevoir la prime de l’Etat. Il déclare sur ce dernier point qu’en cas de désaveu de la signature par le prétendu auteur de celle-ci, l’acte n’est valable qu’après vérification de signature. S’agissant de la surconsommation d’énergie, il s’appuie sur les conclusions de l’expert et laisse l’évaluation du quantum de son préjudice à l’appréciation du tribunal, tout en rappelant que les travaux commencés en 2019 ne sont toujours pas finis en janvier 2025. Il indique que si les travaux ont effectivement été réalisés en une journée, ils ne sont toujours pas terminés, et qu’il vit dans un chantier depuis 2019 ; il ajoute qu’il va devoir subir de nouveaux travaux de démolition et d’installation ; que ce n’est pas son vide sanitaire qui est visé mais sa cave qu’il ne peut donc pas utiliser normalement ; il en conclut à un préjudice de jouissance et à un préjudice moral.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Energyco demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1224 du code civil, 9 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions dirigées par M. [V] [B] contre elle et notamment :
O la demande visant à prononcer la résolution du contrat,
O les demandes indemnitaires à hauteur de 21.400 euros en l’état de la faute du requérant à l’origine de son préjudice et donc exonératoire de toute responsabilité des tiers.
A titre subsidiaire :
— LIMITER toute condamnation de la société Energyco à la somme de 2.250 euros HT conformément au devis de la société Kaydok façades ou tout au plus à la somme de 3.000 euros HT chiffrée par l’expert pour la reprise des désordres et rejeter toute autre demande,
— CONDAMNER la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société milles travaux, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
— REJETER toutes demandes et appel en garantie formulés à son encontre ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire sollicitée par M. [V] [B] ;
— CONDAMNER M. [V] [B] à lui verser une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Energyco conteste tout d’abord toute falsification de la signature de M. [V] [B]. Elle indique que le document en cause a été signé électroniquement et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption de fiabilité qui n’est pas renversée ici. Elle mentionne qu’il s’agit d’une attestation simplifiée de TVA sans lien avec l’aide financière reçue par le requérant. Elle réfute enfin la qualité de maître d’œuvre, soulignant que le devis signé le 23 décembre 2019 ne l’érige qu’en entreprise générale titulaire d’un marché d’isolation.
Elle soutient ensuite que l’inexécution alléguée est insuffisamment grave pour justifier une résolution puisque, de l’avis même de l’expert, les désordres « n’affectent pas l’ouvrage » et que les réparations préconisées sont limitées, simples et chiffrées à seulement 3.000 euros. Elle estime que M. [V] [B] ne peut solliciter en même temps la résolution du contrat et l’indemnisation du coût des travaux, ce qui conduirait à une double indemnisation.
Elle rappelle avoir essayé d’intervenir, avec la société Les milles travaux, pour reprendre les réserves dénoncées par M. [V] [B], lequel s’y est opposé. Elle déclare que c’est ce refus fautif qui est constitutif des préjudices dont le requérant se plaint.
Elle mentionne des préjudices par ailleurs surévalués par M. [V] [B]. Elle souligne qu’il verse un devis presque deux fois supérieur aux estimations de l’expert pour les travaux de reprise, rappelant qu’elle avait facturé elle-même cette prestation à 2.127 euros HT, et que le devis de la société Kaydok façades est de 2.250 euros. Elle mentionne que l’isolant utilisé ayant une meilleure performance, la société Les milles travaux pouvait en poser une moindre épaisseur pour un résultat équivalent. Elle indique que M. [V] [B] n’a fait valoir aucun préjudice de surconsommation d’énergie durant l’expertise et qu’il n’en justifie pas. Elle déclare que les travaux ont été réalisés dans un vide sanitaire, en une seule journée, et que le requérant a refusé leur reprise ; qu’en conséquence, il est mal fondé à réclamer un préjudice de jouissance et un préjudice moral non démontrés de surcroît.
Elle mentionne en toute hypothèse devoir être garantie de toute condamnation par l’assureur de sa sous-traitante.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
JUGER que M. [V] [B] ne saurait solliciter la résolution du contrat et dans le même temps le coût des travaux de reprise,
JUGER en toute hypothèse qu’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires d’une résolution,
DEBOUTER en conséquence toute demande formulée à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER la SAS Energyco et tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que le volet responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer en présence de réserves,
JUGER que les désordres ne présentent pas le caractère de gravité requis à la mobilisation de la garantie décennale,
JUGER qu’aucun volet de la responsabilité civile de la police n’a vocation à s’appliquer, de même que la garantie des dommages intermédiaires,
JUGER en conséquence la concluante hors de cause,
CONDAMNER la SAS Energyco et tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSACRER la responsabilité de la société Energyco,
JUGER qu’elle sera condamnée à relever et garantir la concluante à hauteur de 40 % des conséquences dommageables du sinistre,
JUGER en toute hypothèse que la concluante ne saurait garantir les préjudices liés à la surconsommation et au changement de l’isolant contractuellement prévu,
JUGER que la concluante, tenant la définition contractuelle des dommages immatériels, n’a pas vocation à garantir les préjudices de jouissance et moraux,
JUGER en toute hypothèse qu’elle apparaît fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie,
JUGER que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal.
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne indique que la résolution entraîne l’anéantissement des obligations contractuelles réciproques, à savoir le paiement du prix et la remise en état des lieux ; qu’ainsi, la réalisation des travaux de reprise préconisés conduirait à une double indemnisation du requérant, avec restitution du prix payé et réalisation de l’isolation attendue.
Elle rappelle que son assurée n’a aucun lien contractuel avec le requérant et que la police souscrite ne concerne pas les conséquences pécuniaires d’une résolution.
Elle souligne qu’en présence de réserves lors de la réception, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer sur le volet décennal ni sur celui des dommages intermédiaires. En ce qui concerne le volet responsabilité civile, elle fait valoir une clause excluant les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Subsidiairement, concernant les préjudices allégués, elle soutient que la non-conformité contractuelle de l’isolant posé, et subséquemment la surconsommation énergétique invoquée, sont exclues de la garantie et relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise. Elle indique, au surplus, que l’isolant posé permet d’atteindre l’objectif d’isolation attendu avec une moindre épaisseur et qu’il n’est démontré aucun préjudice de surconsommation par M. [V] [B]. Elle déclare que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sollicités ne sont pas des préjudices pécuniaires au sens des conditions générales de la police souscrite.
Elle rappelle que la société Energyco est intervenue en tant qu’entreprise principale et qu’elle devait dès lors surveiller les travaux réalisés par sa sous-traitante ; qu’en ne relevant pas les fautes et malfaçons de cette dernière, elle engage elle-même sa responsabilité et devra la garantir et relever d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40%.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 1er décembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de résolution
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Aux termes de l’article 1227 du même code « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il est constant et non contesté en défense que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert constate tout d’abord que les « travaux ne sont pas achevés et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et au marché passé entre les parties. ». Il confirme les dires de la société Energyco faisant état de ce que « presque 65% de la surface totale (a été) isolée » dans sa réponse à la défenderesse. Il relève cependant dans ses conclusions un pourcentage d’exécution de 60% seulement des travaux commandés pour tenir « compte des tâches à réaliser pour parfaire aux travaux d’isolation prévus et nécessaires concernant (…) le plancher bas ».
En ce qui concerne l’épaisseur de l’isolant posé, il mentionne qu’elle « est réduite de 15 mm ce qui diminue l’isolation thermique du plancher ». Dans le compte rendu de l’accedit du 26 novembre 2020, il indique que l’isolant installé est de « l’isodalle gris 32.10 C€ Longueur 1.200 mm Largeur 600 mm épaisseur 100 mm résistance thermique 3.1 », ne correspondant donc pas à celui de la proposition commerciale du 13 décembre 2019 qui prévoit la pose d’un isolant « Isomol L38 » de la « marque Isomo SA » d’une épaisseur de 115 mm. Il déduit de la différence d’épaisseur de 15 mm une diminution du coefficient d’isolation thermique du plancher. Pour autant la proposition commerciale initiale visait un coefficient de résistance thermique de 3m².K/W, soit inférieur à celui de 3,1 obtenu avec l’isolant posé. Cette meilleure résistance thermique de l’isodalle Gris est confirmée d’ailleurs par le devis de Kaydok façades du 4 mai 2023 qui précise une résistance thermique 3.1 pour ce matériel. Ces éléments valident l’argumentation de la société Energyco sur l’indifférence, quant à l’objectif d’isolation attendu, du changement d’isolant réalisé.
Cependant, au-delà de la non-conformité au marché passé, l’expert observe que « quelques panneaux d’isolant sont mal fixés (sans chevilles), uniquement collés au plafond » et que « certains sont tombés au sol après décollement ». Il fait également état « de nombreux ponts thermiques dus à l’absence d’isolant sur d’importants tronçons comportant les tuyauteries et les gaines électriques ». Il explique sur ce dernier point que l’installateur n’a pas fait « d’étude technique lors du chiffrage des travaux à réaliser ou après commande », laquelle aurait dû « tenir compte des tuyauteries existantes installées sous le plancher bas, rendant ardu ces travaux d’isolation ».
Il s’ensuit que la société Les milles travaux n’a réalisé au mieux que 65% de la commande passée, ce qui en soit suffirait à caractériser une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution. Elle a de surcroît commis des défauts de mise en œuvre avec des décollements de plaques d’isolant, à l’origine de ponts thermiques. L’évaluation à 3.000 euros du coût des travaux de reprise par l’expert pour un devis fixé à 2.245,06 euros appuie encore la gravité des inexécutions constatées. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat litigieux.
Sur les conséquences de la résolution du contrat et les dommages et intérêts demandés :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
S’agissant des travaux de reprise des malfaçons et de réalisation de l’isolation
La résolution a pour effet d’anéantir le contrat de façon rétroactive, ce qui impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. En l’espèce M. [V] [B] n’a payé qu’un euro pour l’isolation de son plancher bas, financée à hauteur de 2.244,06 euros par une prime Ecofee dans le cadre du dispositif national des certificats d’économie d’énergie. Cette aide ne pouvant être restituée, le cas échéant, qu’aux organismes subventionneurs, M. [V] [B] ne saurait en demander le remboursement, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas. Il en a toutefois perdu le bénéfice pour le financement de son projet, ce qui constitue un préjudice à part, dont il n’est pas demandé l’indemnisation à ce titre. Le principe de réparation intégrale du préjudice conduit cependant à le replacer dans la situation originelle, dans laquelle il était en droit d’aspirer à une isolation thermique de son plancher bas à 3m².K/W lors de la conclusion du contrat, la prestation ayant été payée. Sa demande d’indemnisation des travaux de reprise pour arriver à ce résultat est donc bien fondée.
L’expert évalue à 3.000 euros les travaux de reprise pour remédier aux désordres constatés, précisant qu’il est nécessaire de :
« – Dévoyer les tuyauteries d’eau et d’électricité afin que celles-ci passent sous l’isolant à poser, et en isolant leurs traversées,
— Calfeutrer la tuyauterie d’évacuation d’eau sanitaire,
— Fixer correctement l’isolant. ».
Ces prestations ne coïncident pas avec la proposition de la société Les milles travaux, lors de l’expertise judiciaire, d’installer « un faux plafond permettant de garantir le coefficient d’isolation réglementaire » selon ses dires lors de l’accedit. Il ne saurait en outre être reproché au conseil de M. [V] [B] d’avoir refusé cette solution au cours des opérations expertales, tenant compte de la perte de confiance de celui-ci à l’égard de l’installateur au regard des inexécutions et malfaçons caractérisées. Enfin, l’expert souligne que « ces dires sont restés à ce jour sans courrier de confirmation comme nous l’avions demandé lors de l’accedit ». La prestation de réparation suggérée par l’installateur, qui avait perdu la confiance du requérant, n’a donc pas été soutenue par écrit comme sollicité et ne correspondait pas aux travaux préconisés finalement par l’expert. Il ne sera en conséquence pas retenu de faute de M. [V] [B].
Le requérant demande une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5.400 euros, sur la base d’un devis du 25 février 2020 de l’entreprise V. Novation, qui n’a pas été discuté lors de l’expertise. Cette proposition, quoique plus chère que l’évaluation de l’expert, ne propose qu’un isolant de résistance thermique de 2,8, soit inférieur à l’objectif initial de 3m².K/W ; elle ne permet pas en conséquence d’assurer la réparation intégrale de M. [V] [B]. Elle se base en outre sur une superficie de 90 m², soit la quasi-totalité de la surface du plancher à isoler, alors que l’expert n’a retenu que 40% d’inexécution et reconnu que « presque 65% » avaient été isolés, comme sus-développé. Ce devis ne sera donc pas retenu.
La société Energyco expose un devis de 2.250 euros HT de l’entreprise Kaydoc façades du 4 mai 2023, qui n’a pas davantage été discuté lors de l’expertise. Ce devis vise la pose de plaques « Isodalle gris » qui, quoique présentant une résistance thermique de 3,1, ne correspondent pas à celles initialement commandées. Davantage il ne fait pas état du détournement des tuyauteries préconisé par l’expert pour qu’elles passent sous l’isolant à poser, ni de l’isolation de leurs traversées, ni du calfeutrement de la tuyauterie d’évacuation d’eau sanitaire. Il y a lieu de souligner, comme le requérant, que l’entreprise sollicitée est hors département et n’a manifestement pas procédé, comme reproché à la société Les milles travaux, à l’ « étude technique » permettant de « tenir compte des tuyauteries existantes installées sous le plancher bas, rendant ardu ces travaux d’isolation ». Ce devis ne sera donc pas retenu.
Il convient en conséquence de valider l’estimation de l’expert à 3.000 euros pour les travaux de reprise. La société Energyco sera en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [V] [B].
S’agissant du non-respect des clauses du contrat :
Il s’agit là de la caractérisation d’une faute, non d’un préjudice. Pour étayer celui-ci, M. [V] [B] développe dans ses conclusions que les matériaux ne sont pas ceux annoncés au devis et que la SAS Energyco a signé pour son compte la déclaration auprès de l’administration fiscale pour percevoir la prime prévue par l’Etat.
Il a été exposé ci-dessus que l’isolant posé présentait une résistance thermique de 3,1, donc supérieure aux 3m².K/W stipulés dans la proposition initiale. En toute hypothèse, les travaux de reprise des malfaçons et de réalisation de l’isolation déjà pris en compte visent à réparer cette inexécution contractuelle, et une indemnité accordée de ce chef conduirait à dédommager deux fois le même préjudice.
S’agissant du document qu’il n’aurait pas signé, le requérant s’appuie sur le rapport de l’expert qui, tout en soulignant ne pas être graphologue, mentionne que « la signature en bas de page de l’attestation simplifiée de la TVA (pièce n°4 de maître [J]) ne coïncide pas avec la signature déposée sur la feuille de présence par M. [B] lors de l’accedit ». L’attestation simplifiée dont il est question vise, comme elle l’indique au verso, à garantir que les conditions prévues pour bénéficier d’un taux de TVA réduit sont réunies, non à obtenir les subventions pour l’isolation comme allégué par le requérant. L’éventuelle « fausse signature » dénoncée est sans lien avec le présent contentieux. D’ailleurs, quand bien même elle aurait conduit la société Energyco à percevoir la prime Ecofee pour le compte de M. [V] [B], cela n’a occasionné aucun dommage à ce dernier qui en a bénéficié en ne payant qu’un euro une intervention facturée 2.245,06 euros hors subvention. Il n’est démontré aucun préjudice au titre d’une éventuelle fausse signature.
M. [V] [B] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la surconsommation d’énergie pour le chauffage :
L’expert considère que « les ponts thermiques constatés n’ont pas permis de réaliser les économies d’énergie recherchées. Provoquant un coût énergétique supérieur à celui prévu sans ces ponts thermiques ». Il documente cette observation en indiquant que les ponts thermiques sont responsables d’environ 5 à 10% des pertes thermiques. Il n’est cependant pas établi que ces pertes thermiques aient nécessité d’être compensées par une surconsommation d’énergie ; il n’est produit aucun justificatif (factures d’électricité notamment) qu’elles l’aient été concrètement. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’un préjudice effectif de surconsommation d’énergie et M. [V] [B] sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant du trouble de jouissance
M. [V] [B] sollicite 2.000 euros à ce titre au regard des travaux de démolition à venir et de l’installation d’une nouvelle isolation. Ce préjudice n’a pas été abordé lors de l’expertise, alors même qu’il figurait au titre des missions du technicien. M. [V] [B] reconnaît dans ses écritures que les travaux ont été réalisés en une journée, ce qui amène à considérer que leur reprise ne s’étendra guère sur beaucoup plus de temps. Ils concernent le vide-sanitaire de la maison, n’en déplaise au requérant, selon le PV de constat d’huissier du 6 janvier 2020 qu’il produit lui-même. Ce dernier mentionne, pour le plafond de cette salle, « isolant découpé grossièrement, des espaces » et renvoie à ses photos qui ne font apparaître aucun environnement de chantier de nature à empêcher M. [V] [B] d’utiliser cet espace en cave pour entreposer, comme il en fait état dans ses conclusions. Il est d’ailleurs observé dans ce PV de constat que « le sol du vide sanitaire côté maison voisine est inondé, le mur au coin est gorgé d’eau sur toute sa hauteur », désordres étrangers au présent contentieux mais susceptibles quant à eux, ou leur reprise, d’entraîner le chantier dont le requérant se plaint qui générerait un trouble de jouissance. Il n’est toutefois démontré, pour la présente instance, aucun lien direct et certain entre les inexécutions contractuelles établies, ou leurs conséquences, et un préjudice de jouissance indemnisable. M. [V] [B] sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice moral
M. [V] [B] revient pour ce poste à son préjudice de jouissance, déjà écarté, et développe sur les désagréments d’engager une action judiciaire, indemnisés par le biais des frais irrépétibles. Il n’est, là encore, démontré aucun préjudice moral indemnisable et le requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
M. [V] [B] fondant son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, les développements de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sur son absence de garantie décennale ou pour dommages intermédiaires, non soulevés, sont sans objet.
La société Les milles travaux avait souscrit le 24 avril 2019 auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne une police d’assurance GRAARCD01-007068 garantissant notamment son activité d’isolation thermique.
L’assureur fait valoir, sans observation de la part des autres parties, la clause 3.1.3.15 des conditions générales de cette police excluant de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Cette clause exclut donc de la garantie les dommages affectant les travaux réalisés par la société Les milles travaux, dont ceux en cause dans la présente instance puisqu’il est établi qu’ils n’ont pas été réalisés correctement et entièrement par son fait.
La société Energyco sera donc déboutée de sa demande en garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS Energyco qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SAS Energyco à payer à M. [V] [B] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résolution du contrat signé entre M. [V] [B] et la SAS Energyco anciennement dénommée AB services portant sur l’isolation de son immeuble ;
CONDAMNE la SAS Energyco à payer à M. [V] [B] la somme de 3.000 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et de réalisation de l’isolation ;
DEBOUTE M. [V] [B] de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SAS Energyco de sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
CONDAMNE la SAS Energyco aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Energyco à payer à M. [V] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Energyco et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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