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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06354 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVHG
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
Madame [E], [O], [K] [W]
C/
Madame [U] [F]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E], [O], [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier MARTINEZ
Madame [U] [F]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juin 2021 d’une durée renouvelable d’un an, Madame [E] [W] et Monsieur [J] [X] ont donné à bail à Madame [V] [F] un logement meublé situé sis [Adresse 4] contre le paiement d’un loyer mensuel de 650 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Suite à son divorce avec Monsieur [J] [X] et liquidation de la communauté, Madame [E] [W] est devenue seule propriétaire du bien sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Madame [E] [W] a informé Madame [V] [F] de son intention de mettre fin au bail à compter du 1 juin 2024 pour occuper personnellement le bien.
Madame [V] [F] étant restée dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 remis à étude, Madame [E] [W] a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin de :
voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence ;subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement de la locataire à ses obligations de paiement et d’assurance ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de Madame [V] [F] ;la voir condamner au au paiement des sommes suivantes :. 2 100 € au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 21 juin 2024, somme à parfaire,
. une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
. 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [E] [W], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 novembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 900,00 €. Elle indique avoir besoin de reprendre le logement pour l’occuper personnellement suite à son divorce.
Madame [V] [F] n’était pas comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’assignation à l’origine de la présente procédure ayant été délivrée le 9 juillet 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur la validation du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail d’un logement meublé doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
En cas de reprise, doivent être indiqués les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant au regard des pièces produites que le bail concerne un logement meublé et que, partant, les dispositions spécifiques de l’article précité s’appliquent.
Madame [E] [W] a donné congé à la locataire par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2024 pour une fin de bail prévue le 1 juin 2024.
Ce congé indiquait son motif, à savoir la volonté de la propriétaire de reprendre son bien afin de l’occuper personnellement.
Les justificatifs produits par la demanderesse, notamment quant à son divorce, corroborent le motif évoqué.
En conséquence, le congé ayant été délivré trois mois avant le terme du bail et dans les formes prescrites par la loi, il convient de constater que la locataire est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1 juin 2024.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Il convient également d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Madame [E] [W], aux frais et aux risques et périls de Madame [V] [F].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [E] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 12 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 900,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [W] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Madame [V] [F], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [F] à verser à Madame [E] [W] la somme de 4 900,00 € actualisée au 12 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Madame [V] [F] occupe désormais le logement sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer par une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due par Madame [V] [F] à compter du 1 juin 2024.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1 juin 2024 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieure non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [F], partie succombante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Madame [V] [F] à verser à Madame [E] [W] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le congé délivré par Madame [E] [W] pour le 1 juin 2024 est régulier ;
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du bien sis [Adresse 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que Madame [E] [W] pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [V] [F] ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à Madame [E] [W] la somme de 4 900,00 € actualisée au 12 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à Madame [E] [W] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1 juin 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à verser à Madame [E] [W] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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