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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/02771 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NELK
58A Demande en nullité du contrat d’assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l’assuré formée par l’assureur
AFFAIRE :
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
Monsieur [O] [E]
DEMANDERESSE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°013903295 établi le 1er février, Monsieur [O] [E] a souscrit une prévoyance à compter de cette même date auprès de la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2023, la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE a informé Monsieur [O] [E] de l’existence d’un trop-perçu au titre de l’indemnisation d’un arrêt de travail, d’un montant de 11 091,77 euros, pour la période du 1er juillet au 20 octobre 2021.
Après plusieurs relances amiables, la SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE a, par acte du 2 juillet 2025, assigné Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 11 088,17 euros au titre des sommes indûment perçues,
— condamner Monsieur [O] [E] à la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du trop-perçu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose, quant à lui, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, prévoit que « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] a été indemnisé au titre d’un arrêt de travail sur la période du 1er juin 2021 au 20 octobre 2021, pour un montant total de 16 171,97.
La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE verse par ailleurs un courrier d’attribution de retraite, au profit de Monsieur [O] [E], à compter du 1er juillet 2021.
Il en résulte qu’à compter de cette date, Monsieur [O] [E] ne pouvait se voir indemnisé au titre d’un arrêt de travail alors qu’il percevait sa retraite.
Le montant du trop perçu sur la période du 1er juillet 2021 au 20 octobre 2021 s’élève à la somme de 11 091,77 euros, à laquelle Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE sollicite le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, elle n’explicite ni ne prouve aucun préjudice subi. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [O] [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code procédure civile, sera condamné aux dépens
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE la somme de 11 091,77 euros au titre du trop-perçu pour la période du 1er juillet 2021 au 20 octobre 2021 ;
DÉBOUTE la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La greffière Le président
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