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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er avr. 2025, n° 22/36169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36169 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEU3
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Paula QUEMENEUR, Avocat, #C2267
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marielle TRINQUET, Avocat, #C1448
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [P]
LE GREFFIER
[E] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2019,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15], province de [Localité 10] ([Localité 9])
ET DE
Monsieur [M], [Z], [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2016 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [B] [I] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à Madame [B] [I] la somme de 100.000 euros (CENT-MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL TRINQUET Marielle, prise en la personne de Maître Marielle TRINQUET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 01 Avril 2025
[E] [F] [T] [P]
Greffier Juge
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