Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2FD
NATURE AFFAIRE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 26 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.C.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [K] [W] veuve [F]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (PORTUGAL), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5] – [Localité 5]
représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (CÔTE D’OR) [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (CÔTE D’OR) [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 15 février 2023 par la SCA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à Mmes [Z] [K]-[W] veuve [F], [R] [F] et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de les voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants, 2317 et suivants du code civil, condamnés à lui payer diverses sommes en leurs qualités respectives de caution de la SARL [F] (actuellement en procédure collective) et d’héritiers de leur père M. [G] [F] (gérant décédé de la SARL [F], dont il s’était également porté caution), au titre de la convention de compte professionnel ouvert dans ses livres ;
Vu les conclusions au fond des consorts [F] notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 aux termes desquelles il est sollicité à titre principal la nullité de l’acte de caution signé par M. [G] [F] le 30 août 2019, faute d’avoir apposé lui-même (son épouse s’en étant chargée) la mention manuscrite relative à son engagement, formalité prévue à peine de nullité ;
Vu les conclusions en réponse au fond de la BPBFC notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 aux termes desquelles cette « affirmation péremptoire » est contestée ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 par les consorts [F] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles L314-15 et L341-51-1 anciens du code de la consommation, en vigueur au 30 août 2019, 287 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil :
— enjoindre à la banque de déposer les originaux de chacun des engagements du caution datés des 30 août 2019 et 27 octobre 2021 au greffe de la juridiction dans les trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— à défaut, dire que passé ce délai, la banque sera condamnée à une astreinte de 300 € par jour de retard ;
— ordonner une expertise en comparaison d’écritures (avec proposition de mission) ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 par la BPBFC auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— constater qu’elle n’est pas opposée à ce qu’une mesure d’expertise graphologique soit ordonnée, mais qui portera uniquement sur les deux actes de cautionnement des 30 août 2019 et 27 octobre 2021 ;
— débouter les consorts [F] de leurs demandes d’astreinte et de consignation à sa charge ;
A l’audience sur incidents du 18 juin 2024, les parties représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 26 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Les parties s’accordent pour voir ordonner une mesure d’expertise en comparaison d’écritures portant sur les actes de cautionnement datés des 30 août 2019 et 27 octobre 2021, détenus en originaux par la Banque. Dans la mesure où celle-ci s’engage à les remettre directement à l’expert désigné, il n’y a pas lieu d’assortir leur remise d’une astreinte.
La mesure sera donc ordonnée avec la mission précisée au dispositif (sans qu’il y ait lieu de vérifier si la mention manuscrite de l’acte du 27 octobre 2021 est bien de la main de Mme [F] puisque celle-ci -page 7 de ses écritures sur incident- ne conteste pas en être l’auteure), la consignation étant mise à la charge des consorts [F], demandeurs à l’expertise, et qui ont intérêt à son exécution au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour établir la preuve de faits qu’ils allèguent.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Ordonnons une expertise en comparaison d’écritures confiée à madame [B] [N], expert près la Cour d’appel de Lyon, sis [Adresse 7] (mèl : [Courriel 10]) avec pour mission de :
— se faire remettre par la SCA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté représentée par Me Damy les originaux de chacun des engagements du caution datés des 30 août 2019 (M. [G] [F]) et 27 octobre 2021 (Mme [Z] [K]-[W] veuve [F]) produits en copie sous les numéros 2 et 3 des pièces communiquées par la Banque ;
— se faire remettre à titre de comparaison par Mme [F] des pièces d’écritures de sa main ainsi que de celle de son mari décédé datant si possible de l’époque à laquelle l’acte du 30 août 2019 a été signé ;
— examiner les documents en question et donner tous éléments permettant de déterminer si la mention manuscrite apposée sur l’acte du 30 août 2019 est de la main de M. [G] [F] ou de celle de son épouse Mme [Z] [K]-[W] veuve [F] ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [F] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le mois qui suit la délivrance de l’ordonnance aux parties ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juin 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dans l’attente du dépôt du rapport,
Disons qu’il sera sursis à statuer sur les demandes des parties ;
Disons qu’il appartiendra aux consorts [F] de conclure au fond à réception du rapport définitif de l’expert ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Laurent DAMY
Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE
La Greffière
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