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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 26 mai 2026, n° 26/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01006 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7R2U
Date du Recours : 05 mars 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 03/02/2026 signifiée le 06/02/2026 d’un montant de 13 000 euros (2ème trimestre 2025, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025)
mise en demeuren°0071698734 (non jointe), n°0071857361 (non jointe)
n° cotisant : 937000002070586124
Code recours : 88B
N° minute :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA 30136
[Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 5 mars 2026, monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 3 février 2026 par l’URSSAF PACA – DRRTI d’un montant de 13 000,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 6 février 2026, monsieur [B] [N] avait jusqu’au 23 février 2026 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 10 mars 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier expédié au greffe le 3 avril 2026, l’URSSAF PACA – DRRTI a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [N] le 5 mars 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – DRRTI le 3 février 2026 d’un montant de 13 000,00 € ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 26 Mai 2026
La Présidente
Notifiée le:
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