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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 23/07553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/07553 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJ2
AFFAIRE : Mme [R] [I] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 31 Décembre 1977 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023001580 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [I], se disant née le 31 décembre 1977 à Nioumadzaha Badjini-Est (Comores), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 11 août 2021, par le directeur de greffe du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Marseille.
Par requête au 15 juin 2023 madame [I] a contesté cette décision. Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025 madame [I] demande au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, d’ordonner la délivrance dudit certificat et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que sa filiation est établie au regard du droit comorien à l’égard de monsieur [K] [I], ses parents s’étant mariés le 15 janvier 1977 aux Comores. Pour démontrer ce mariage, elle produit un jugement d’annulation d’un acte de mariage rendu le 27 février 2024 et un jugement déclaratif de mariage rendu le 9 mars 2024 ainsi que l’acte de mariage dressé à la suite.
Sur la nationalité de son père, elle indique qu’il est français par déclaration du 1er septembre 1977.
Le procureur de la République a conclu le 10 octobre 2024 au rejet des demandes de madame [I] aux motifs que les jugements produits aux débats ne sont pas légalisés, qu’il n’est pas démontré qu’ils sont définitifs, que le jugement déclaratif de naissance comporte une incohérence de date et que la copie de l’acte de mariage comporte une mention de l’heure absente du jugement dont il est censé être la transcription. Il ajoute que l’acte de naissance de monsieur [K] [I] mentionne une autre union contractée en 1974 dont il n’est pas démontré qu’elle était dissoute en 1977. Enfin il fait observer que l’acte de naissance la mère de la demanderesse n’est pas produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025 l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de ce jour, avec nouvelle clôture au 8 janvier 2026 pour permettre au ministère public de corriger une erreur matérielle dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [R] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
Madame [I] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 31 décembre 2021 et revêtue des mentions de la légalisation de l’officier de l’état-civil qui a établi cette copie apposée par le conseiller chargé des affaires consulaires des Comores en France le 15 février 2022.
Cet acte n’est cependant pas conforme à la loi comorienne, en ce qu’il a été dressé par le « préfet du Sud-Est », lequel n’est pas un officier de l’état-civil au sens de l’article 2 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, qui ne confère cette qualité qu’aux maires, administrateurs maires et adjoints ainsi qu’aux délégués du maire.
Il ne saurait donc être considéré comme un acte de l’état-civil dès lors qu’il a été dressé par une autorité incompétente.
De plus cet acte n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne susvisée, ni l’heure de la naissance de l’intéressée, contrairement aux dispositions de l’article 33 de ladite loi.
Enfin s’agissant d’une déclaration tardive intervenue dans les conditions des articles 89 et suivants de la loi comorienne du 15 mai 1984 sur déclaration du père, la mention des deux témoins majeurs exigée par les articles 90 et 92 de cette loi fait également défaut.
Cet acte, qui n’a pas été établi conformément aux usages en vigueur aux Comores, ne peut donc faire foi de l’état-civil de madame [R] [I].
Faute de justifier d’un état-civil certain, elle ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Il n’y a donc pas lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française et elle sera déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [R] [I] de ses demandes, et dit n’y avoir lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne madame [R] [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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