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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Monsieur [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORQ
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic le cabinet LOISELET PERE FIILS ET F.DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] est propriétaire des lots n°17060 et n°17153 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75019), représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 915,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 696,07 euros au titre des frais de recouvrement,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées, indiquant que M. [K] [M] a réglé l’intégralité de sa dette à ce titre le 5 septembre 2024. Il a maintenu les autres demandes formulées dans son assignation.
M. [K] [M] a comparu en personne. Il a sollicité la réduction des frais de recouvrement à la somme de 500 euros et le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [M] expose avoir été mis en difficulté dans le règlement de ses charges par les changements successifs de syndics. Il ajoute que ses chèques de règlement sont encaissés tardivement par le syndic.
Il sera référé à l’assignation du syndicat des copropriétaires soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1 696,07 euros se décomposant comme suit :
36,23 euros (35,28 euros + 0,95 euros) pour les frais d’un courrier de relance par le syndic en date du 28 juin 2023,320,34 euros (41,48 euros + 5,86 euros + 273 euros) pour les frais de deux mises en demeure par le syndic en date des 26 juillet 2023 et 10 janvier 2024,135,26 euros pour les frais d’une sommation de payer par huissier en date du 13 octobre 2023,120 euros pour les frais d’une mise en demeure par avocat en date du 11 janvier 2024,1 085,07 euros pour les frais de gestion du contentieux par le syndic (105 euros pour les « frais ouverture contentieux », 546 euros pour les honoraires de sommation de payer et 434,07 euros pour les honoraires de l’assignation).
Les honoraires d’avocat doivent être exclus des frais de l’article 10-1 dès lors qu’ils relèvent de frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne verse aucun justificatif de la mise en demeure par le syndic du 10 janvier 2024, ni aucune facture visant les honoraires du syndic pour la sommation de payer et l’assignation. Les sommes sollicitées à ces titres seront donc écartées.
Par ailleurs, s’il produit des factures de son syndic, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de diligences particulières et exceptionnelles excédant le champ des actes élémentaires d’administration relevant des attributions de celui-ci. Les frais sollicités au titre du courrier de relance et de la gestion du contentieux par le syndic (frais d’ouverture contentieux, honoraires de la sommation de payer et de l’assignation) seront dès lors écartés.
En conséquence, la somme globale de 182,60 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [K] [M] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 182,60 euros au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 5]),
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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