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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDE
N°MINUTE : 25/65
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [X], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail survenu le 14 juin 2023 dans les circonstances suivantes :
« Activités de la victime lors de l’accident : dépôt d’un étai. Nature de l’accident : se serait bloqué les doigts dans l’étai. Siège des lésions : index et majeur droits. Nature des lésions : lésions douteuses », selon les déclarations reprises sur la déclaration d’accident du travail en date du 14 juin 2023.
Le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier [Localité 9] le 14 juin 2023 fait état d’une « contusion de doigt main gauche ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [4] ([5]) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 04 octobre 2023.
Par lettre réceptionnée le 03 novembre 2023, M. [B] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Commission de recours amiable d’un recours qui, lors de sa séance du 14 décembre suivant, a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 12 février 2024, M. [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, M. [B] [X] demande au tribunal de :
Reconnaître avec toutes conséquences de droit, l’accident du travail survenu le 14 juin 2023,
Juger que la preuve de l’accident du travail et l’imputabilité liée à l’activité professionnelle est établie,
Condamner la [6] [Localité 14] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [6] [Localité 14] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [B] [X] estime que l’intervention des pompiers ainsi que le compte-rendu d’imagerie du Centre hospitalier suffisent à caractériser la matérialité de l’accident dont il dit avoir été victime.
En réplique, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [X] au titre de la législation professionnelle,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir pour l’essentiel que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et relève que l’intervention des pompiers ne permet pas de prouver à elle-seule la survenance du fait accidentel.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [B] [X] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La [5] a diligenté une enquête à la suite de laquelle elle a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir la discordance entre les lésions indiquées sur le certificat médical (contusions main gauche) et celles mentionnées sur la déclaration d’accident (lésions main droite).
Sur le questionnaire complété en ligne le 21 juillet 2023, l’employeur indique : « le salarié a selon toute vraisemblance simulé s’être bloqué l’index et le majeur droit, les pompiers appelés n’ont pas cru à un accident ».
M. [Z] [A], cité comme témoin, déclare : « [10] et un autre stagiaire étai avec [C] sur chantier, moi je nettoyer le camion avec [K], nous avons été voir [C] car nous ne comprenions pas pk le nettoyer alors qu’il était propre nous avons été voir [C] et nous l’avons vu se coucher avec letait au sol et dès qu’il nous a vu, il ses mit a crié en voyant cette mascarade de sa pare, nous lui avons dit que l’on avait vue, il nous a demandé d’appeler le patron [S] [P] donc nous l’avons appelé et il est venue constater nous lui avons expliqué ce que l’on a vue et nous avons appelé les pompiers et depuis nous n’avons pas vue [C] » ; « Son état était normal, juste il criait mais ses doigts soi-disant bloqué dans letait n’étaient même pas devenu bleu ou violet alors que sa faisait au moins 15 min qu’ils étaient soi-disant bloqués ». Le témoin indique que : « l’index et le majeur de la main droite étai soi-disant bloqué ».
M. [B] [X] déclare dans le questionnaire qu’il a complété le 18 juillet 2023 que l’étai a écrasé ses doigts index et majeur gauche. Il confirme la nature et la latéralité des lésions sur la demande d’attestation d’intervention qu’il formule auprès du service départemental d’incendie et de secours le 16 juin 2023.
Si ces éléments font apparaître des discordances quant à la latéralité des lésions, le certificat médical initial établi le 14 juin 2023 par le Docteur [R] [G] confirme la « contusion de doigts main gauche ».
A l’appui de sa demande, M. [X] verse un compte-rendu d’échographie des parties molles de la main gauche en date du 20 juillet 2023, réalisé par le Docteur [W] [F], selon lequel : « Aspect compatible avec une contusion segmentaire des tendons fléchisseurs du 2e et 3e rayon gauche en regard de P1 ».
Il ressort, par ailleurs, d’une attestation d’intervention établie par le service départemental d’incendie et de secours en date du 22 juin 2023 que les sapeurs-pompiers du corps départemental sont intervenus le 14 juin 2023 à 07h55 [Adresse 12] à [Localité 13] pour un accident du travail. Il y est indiqué : « nous sommes intervenus en extérieur pour un homme de 35 ans retrouvé au sol avec un traumatisme à la main. Il aurait été blessé par la chute d’un étai. Nous l’avons transporté au CH [Localité 8] après bilan. Police sur les lieux ».
La réalité de la matérialité du fait accidentel survenu sur les temps et lieu de travail de M. [X] apparaît avérée et confirmée par un faisceau d’indices objectifs suffisants, l’intervention des pompiers le 14 juin 2023 confirmant l’existence d’un fait accidentel survenu sur le lieu de travail.
Il apparaît dès lors incontestable que M. [B] [X] a été victime d’un fait accidentel soudain le 14 juin 2023 sur son lieu de travail ayant engendré une lésion médicalement constatée.
Il conviendra en conséquence de dire que l’accident dont M. [B] [X] a été victime le 14 juin 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Dès lors, la [7] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
M. [B] [X] sera donc débouté de sa demande formée en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 29 janvier 2025 et mis à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont M. [B] [X] a été victime le 14 juin 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDE
N° MINUTE : 25/65
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