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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 févr. 2026, n° 24/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00428 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04797 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Mme [T] [C] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe le 14 novembre 2024,
Madame [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071406867 décernée le 28 octobre 2024 par l’URSSAF [8] et signifiée le 30 octobre 2024 d’un montant de 493,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des mois de mai et juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal la validation de la contrainte et la condamnation de
Madame [Y] aux frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la contrainte a été soldée et qu’il ne subsiste plus aucun litige.
Madame [B] [Y], comparaissant en personne, indique ne pas contester la contrainte, laquelle a été soldée après déclaration tardive de ses revenus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 28 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [Y] confirme avoir procédé à la déclaration tardive de ses revenus et que la contrainte a été soldée.
Elle ne conteste donc pas la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant 493 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai et juin 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [Y] à la contrainte n° 0071406867 décernée le 28 octobre 2024 par l’URSSAF [8] et signifiée le 30 octobre 2024 d’un montant de 493,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des mois de mai et juin 2024.
VALIDE la contrainte n° 0071406867 décernée le 28 octobre 2024 par l’URSSAF [8] et signifiée le 30 octobre 2024 d’un montant de 493,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les périodes des mois de mai et juin 2024.
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de Madame [B] [Y] en application des articles 696 du code de procédure civile et R133-3 du Code de sécurité sociale,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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