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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier :
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 26/00745 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OQI
Grosse délivrée le 01/06/2026
À
— Me Aurélie REYMOND
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTEVIDEO NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G], né le 18 Novembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [P], né le 23 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE a donné à bail commercial à Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 20000, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 25 aout 2025, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE a fait sommation à Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] de lui payer la somme de 52350,48 euros au titre d’une dette locative.
Par actes de commissaire de Justice des 11 et 16 février 2026, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE fait assigner Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] à payer à la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE la somme provisionnelle de 52350,48 euros au titre des loyers dus jusqu’au 8 octobre 2026, première période triennale ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat et sa dénonce.
A l’audience du 9 mars 2025, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs que Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
En défense, Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de:
A titre principal,
— débouter la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE à restituer 5000 euros au titre de la caution déposée en début de bail ;
— constater que le bien objet du bail a fait l’objet d’un embellissement à hauteur de 20000 euros et non de dégradation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder des délais de paiement les plus larges s’ils étaient condamnés ;
— condamner la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] font valoir qu’une décision a déjà été rendue le 6 février 2026 par le juge des référés sur le même litige, avec le même objet, les mêmes parties et les mêmes demandes, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’opposerait à ce qu’une nouvelle décision soit rendue.
Or, la décision rendue par le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de ce que les demandes formulées ne l’étaient pas à titre provisionnel.
En l’espèce, les demandes sont bien formulées à titre prévisionnel. Il ne s’agit donc pas du même objet, la demande étant différente.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur verse aux débats le contrat de bail et le commandement de payer .
Si un décompte est versé aux débats pour la somme de 20638,66 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025, aucun décompte n’est versé aux débats concernant la somme réclamée de 31711,82 euros sur la période du mois d’aout 2025 au mois de septembre 2026.
Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] contestent le montant de la créance alléguée par la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE. Ils font valoir qu’ils ont restituer les clefs du bien pris à bail le 1er décembre 2024, de sorte qu’ils n’étaient plus redevables du loyer à compter de cette date.
La SCI MONTEVIDEO NOUVELLE fait valoir que Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] ne pouvaient pas donner congé avant le 8 octobre 2026 et ce quand bien même ils auraient quitté et restitué les lieux, restant donc tenus au paiement des loyers jusqu’au 8 octobre 2026.
La pièce 3 versée aux débats par Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] est parfaitement illisible. Malgré une demande formulée par la juridiction, les défendeurs n’ont pas transmis de nouveau cette pièce sous un format exploitable. Ils ne démontrent donc pas de la remise des clefs au 1er décembre 2024 tel qu’ils l’allèguent.
En revanche, à l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que des discussions sont intervenues entre Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] et cette agence à propos de la restitution des clés et des lieux.
Il ressort du procès verbal de constat en date du 11 juillet 2025 versé aux débats par la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE en pièce 2 que Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] ont effectivement quitté les lieux avant cette date.
La demande de la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE se heurte donc manifestement à une contestation sérieuse en ce que la date de remise des clés n’est pas déterminée précisément mais est nécessairement intervenue avant le 11 juillet 2025, que l’application d’un préavis de 6 mois à cette date ne permettrait en tout état de cause que de réclamer les loyers impayés jusqu’en janvier 2026. Cette question est manifestement de la compétence du juge du fond.
Il convient de dire n’ya voir lieu à référé.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La SCI MONTEVIDEO NOUVELLE verse aux débats un procès verbal de constat en date du 11 juillet 2025. Mais l’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats par les parties.
Par conséquent, cette demande se heurte elle aussi à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
La demande de constat de ce que le bien a fait l’objet d’un embellissement n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SCI MONTEVIDEO NOUVELLE, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance en référé.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE soit condamnéE à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] ont été contraints d’exposer.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE à payer à Monsieur [D] [P] et Monsieur [I] [G] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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