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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 20/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00301 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02480 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X67U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [12] a saisi, par requête expédiée le 6 octobre 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [J] [Y], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
En demande, la société [12], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de, avant-dire droit, voir ordonner une expertise judiciaire sur pièces, selon mission telle que détaillée dans ses écritures, en vue de déterminer, notamment, si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 12 juin 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait essentiellement valoir que la durée des arrêts et des soins litigieux est manifestement disproportionnée à la lésion initialement constatée et que le salarié a bénéficié d’importantes périodes de reprises d’activité entre les arrêts pris en charge.
En défense, la [10], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail du 12 juin 2017 ;
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait principalement valoir que la société [12] ne rapporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de M. [Y]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [F] [R], en date du 12 juin 2017, versé aux débats, vise une « cruralgie droite suite effort de soulèvement » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2017.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé par la caisse au 15 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 15 mai 2025, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [12] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la société demanderesse soutient qu’au vu du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Elle ajoute que l’assuré a alterné, sur une longue période, arrêts et reprises d’activité sans qu’aucun contrôle n’ait été effectué quant au rattachement des arrêts à l’accident de travail du 12 juin 2017 par le service du contrôle médical.
Enfin, elle fait valoir que le dossier médical de son salarié n’a pas été transmis à son médecin consultant de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et qu’une expertise judiciaire doit dès lors être ordonnée afin de remédier à cette difficulté en vertu du principe du contradictoire et de son droit à un procès équitable.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
De même, l’alternance d’arrêts et de reprise d’activité n’est pas de nature, à elle seule, à laisser supposer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et l’absence de contrôle du service médical alléguée n’est pas démontrée.
Enfin, la société [12], qui ne dispose d’aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, ne saurait, par la seule formulation d’allégations de caractère général, tenter de contourner le secret médical par le biais d’une expertise judiciaire, les atteintes à un tel secret devant être justifiées et proportionnées.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne s’oppose à l’application des dispositions de l’article 700 au profit de la [10]. La société [12] sera donc condamnée à versé à la [10] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [12] ;
DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [10] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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