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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 mars 2026, n° 24/09240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/09240 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I4U
AFFAIRE : Mme [W] [S]( Me Jean-philippe FAIVRE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 14 Juillet 1989 à [Localité 1] (COMORES),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-010877 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Jean-philippe FAIVRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2] -[Localité 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [S], se disant née le14 juillet 1989 à [Localité 1] (COMORES) s’est vue opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, le 28 mars 2016, au motif que l’acte d 'état civil produit n 'est pas conforme au droit conventionnel actuel en matière de législation.
Ce refus a été confirmé le 24 juillet 2017 par le bureau de la nationalité du Ministère de la Justice.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Mme [W] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir dire et juger qu’elle est française.
Un double de l’assignation a été adressée au ministère de la justice, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 5 septembre 2024).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2025, Mme [W] [S] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est de nationalité française.
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur Pacte de naissance qui sera dressé au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères.
— Statuer ce que de droit en matière de dépens distraits comme en matière d’aide juridictionneIle.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que l’acte de naissance n° 142 du 15/07/89 produit dans le cadre de la présente procédure, reprend exactement toutes les mentions requises par les articles 31 à 34 de la loi comorienne et qu’il est valablement légalisé puisque revêtu au verso de la double légalisation exigée, notamment celle du cachet apposé par l’Ambassade des COMORES à [Localité 4]; qu’elle est française par filiation paternelle ; que son père, M. [S] [X], né en 1934 à [Localité 1] (COMORES) est français par déclaration de reconnaissance de la nationalité souscrite le 14/09/ 1977 auprès du juge du Tribunal d’Instance de Marseille ; qu’il est, également, titulaire de la Carte Nationale d’identité n° [Numéro identifiant 1] délivrée le 22/12/2005 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; que son acte de naissance est détenu par le SCEC sous la référence (AR2) COMORES. 1984.00668 sur lequel figure, également, la transcription du mariage célébré avec sa mère Mme [A] [I], également, transcrit à l’Ambassade de FRANCE à [Localité 5] sous le n° 2005/544 ; que sa mère est titulaire de la carte de résident n°Fl33l463l0 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône et que ses parents se sont vu établir, à la suite de leur mariage, un livret de famille par le SCEC.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Juger que Madame [W] [S] se disant née le14 juillet 1989 à [Localité 1] (COMORES) n’est pas française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condanmer Madame [W] [S] aux entiers dépens.
Il rappelle en liminaire que par jugement définitif en date du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que de [W] [S] se disant née le 14 juillet 1989 était de nationalité comorienne et ne justifiait à aucun titre de la nationalité française ; qu’en effet, le tribunal a :
— rectifié l’acte de naissance de l’enfant [G] [M] née le 11 janvier 2018) en ce que la mère de l’enfant se prénomme et se nomme [W] [S] née le 14 juillet 1989 à [Localité 1] (COMORES )
— annulé la déclaration de reconnaissance de [R] [M] né le 26 aout 1999 à [Localité 6] dans l’acte de naissance de [G] [M] née le 11 janvier 2018
— dit que l’enfant portera le nom de [S]
— dit qu'[G] [S] née le 11 janvier 2018 n’est pas française par filiation paternelle ;
Il expose qu’elle revendique désormais la nationalité française en raison de sa filiation avec M.[X] [S] né en 1934 à [Localité 1] (COMORES), français en vertu d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité souscrite le 14 septembre 1977 auprès du juge d’instance de Marseille ; que si elle justifie d’un état civil certain par la communication d’une copie, délivrée le 11 août 2023 , de son acte de naissance comorien n°142, dressé le 05 juillet 1989 au centre d’état civil de la commune de [Localité 1] (COMORES), régulièrement légalisée, en revanche elle ne produit pas l’acte de mariage de ses parents revendiqués ; qu’en conséquence, elle ne justifie pas de l’existence d’un lien de filiation légalement établi au regard de la législation comorienne, à l’égard de M.[X] [S], dont elle revendique la nationalité française.
Au surplus, il est surprenant d’observer que l’intéressée se nomme [S], alors que le supposé mariage de ses parents aurait été célébré en 2005, donc postérieurement à l’établissement de son acte de naissance : ainsi, il est impossible qu’au regard de la loi comorienne son nom de famille soit [S] et non [I] qui est le nom de sa mère ; qu’en tout état de cause, le changement de nom de famille aurait dû faire l’objet d’une mention relative au mariage de ses parents présumés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’article 99 du code de la famille des Comores dispose que “L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère” ;
Aux termes de l’article 100 du code de la famille des Comores, “la filiation d 'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis à vis du père et ne produit, d 'une façon générale, aucun des effets prévus à l 'article 99 du code ci-dessus”.
En l’espèce, par jugement définitif en date du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que de [W] [S] se disant née le 14 juillet 1989 était de nationalité comorienne et ne justifiait à aucun titre de la nationalité française.
Il ressort de la motivation de cette décision que « Par jugement correctionnel en date du 6 octobre 2020, [R] [M] a été condamné pour reconnaissance d 'enfant pour l’obtention d 'un titre de séjour, complicité d 'obtention frauduleuse de document administratif et aide au séjour irrégulier, et [W] [S] a été condamnée pour complicité de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d 'un titre de séjour et obtention frauduleuse de document administratif (…) Dès lors, cette enfant ([G] [M]) ne bénéficie que d’une filiation maternelle établie à l’égard de [W] [S], née le 14 juillet 1989 à [Localité 1] (Comores). Cette dernière est de nationalité comorienne et ne justifie à aucun titre de la nationalité française (…) »
Il se déduit de cette décision que Mme [W] [S] ne rapportait pas en avril 2023, la preuve de sa nationalité française ( soit postérieurement à sa déclaration de nationalité française).
En outre et surtout, l’examen des pièces versées aux débats par la demanderesse prouvent que ses présumés parents se sont mariés à [Localité 1] (COMORES) le 20 juin 2005, soit postérieurement à sa naissance, de sorte qu’elle ne pouvait pas porter le nom de M. [X] [S] d’une part, et que, d’autre part, sa filiation hors mariage n’a créé aucun lien de parenté vis à vis de son présumé père.
Enfin, l’acte de naissance versé aux est signé par une autorité, soit en l’occurrence un préfet, n’ayant pas qualité pour y procéder au sens se l’article 2 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
En conséquence, Mme [W] [S] ne justifie pas d’un état civil certain et ne peut donc prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Mme [W] [S] sera déboutée de sa demande, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Mme [W] [S], qui succombe à l’instance, en suppotera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mme [W] [S] se disant née le14 juillet 1989 à [Localité 1] (COMORES) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Mme [W] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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