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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/02771 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NJ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic la société CITYA PARADIS SARL dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [L] [A] [Q]
né le 09 Septembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Q] est propriétaire du lot n°26 de la copropriété située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Citya, a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 939,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 mars 2025 et la somme de 1.079,57 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024, Le condamner à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 4.089,28 euros, suivant décompte daté du 4 décembre 2025, appels de fonds du 1er octobre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation,
l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que le défendeur est propriétaire du lot n°26,Un décompte daté du 24 mars 2025 dont il résulte que le défendeur est redevable de la somme de 939, 31 euros, hors frais, incluant les provisions et appels de charges du 1er janvier 2025, Un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires daté du 18 novembre 2024 mettant le défendeur en demeure de payer la somme de 2.064,16 euros et invoquant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour indiquer qu’à l’issue du délai de 30 jours suivant la réception du courrier, les provisions à échoir deviendront exigibles,Les appels de fonds,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 ayant approuvé les comptes de l’année 2022 et voté le budget prévisionnel de l’année 2024 et celui de l’assemblée générale du 22 mai 2024 ayant approuvé les comptes de l’année 2023 et voté le budget prévisionnel de l’année 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 939,31 euros, étant souligné qu’il n’est pas établi que le décompte produit à l’audience arrêté au 4 décembre 2025 ait été communiqué préalablement au défendeur et ait fait l’objet d’une mise en demeure de payer.
A cet égard, il sera souligné que si l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet de solliciter la condamnation du copropriétaire à payer les provisions à échoir au moment de l’assignation, ce texte nécessite d’établir que la mise en demeure détaille précisément ce à quoi correspondent les montants sollicités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Surtout, le texte précité impose, dans ce cas, de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 939,31 euros, au titre des charges dues à la date du 24 mars 2025, provision pour charges du premier terme de l’année 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2025 dès lors qu’à la date du commandement de payer du 9 septembre 2024, le premier terme de l’année 2025 n’était pas encore dû.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.079,57 euros correspondant à des mises en demeure dont le montant n’est pas justifié ains qu’aux frais de transmission du dossier aux conseils du syndicat alors que ces sommes sont exclues des frais nécessaires.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya, la somme de 939,31 euros, au titre des charges dues à la date du 24 mars 2025, provision de charges du premier terme 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya, de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires et des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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