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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA+ expédition délivrées à Me Charlotte CATRIX
Grosse + expédition notifiées à Madame [H] [J] pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSJI
Minute n° C 25/674
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] épouse [N]
née le 04 Décembre 1982 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
15 chemin des Vieux Arbres, appartement 102
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE, (avocat postulant) et Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [N]
né le 02 Février 1981 à PARIS (75014)
de nationalité Française
101/631 boulevard de Valmy
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Gaëlle LE ROC’H en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [J] épouse [N] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le 20 octobre 2007 devant l’officier d’état civil de Grande-Synthe (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [N], né le 18 décembre 2009 à Villeneuve d’Ascq (Nord),
— [S] [N], née le 10 février 2013 à Lille (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 septembre 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [J] la jouissance du bail du domicile conjugal situé 15 chemin des Vieux Arbres, Appartement 102, Villeneuve d’Ascq, à charge pour elle de s’acquitter des charges,
— attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper à Madame [J] à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que la dette de loyer sera apurée par les deux époux, chacun à hauteur de moitié et sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J],
— octroyé le droit de visite et d’hébergement suivant à Monsieur [N] à l’égard des enfants, sauf meilleur accord :
— tant qu’il ne disposera pas d’un logement autonome :
— en période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 09h00 à 18h00, sans nuitée,
— pendant les vacances scolaires : au moins trois jours de la première partie des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00, et au moins trois jours de la deuxième partie des vacances les années impaires à la journée de 9h00 à 18h00,
— pendant les vacances d’été : au moins trois jours par semaine des première et troisième quinzaines des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00, et au moins trois jours par semaine des première et troisième quinzaines des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00,
— à compter du jour où il disposera d’un logement autonome :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 avril 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 et signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le même jour, Madame [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— laisser à la charge des parties la charge de ses dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 27 janvier 2025.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [L] et [S].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [J] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [J] expose que la séparation est intervenue le 28 février 2024 à son départ du domicile conjugal, et qu’elle n’a réintégré ce dernier qu’en juillet 2024, lorsque Monsieur [N] l’a quitté à son tour.
En l’espèce, Madame [B] [J] atteste le 28 février 2024 héberger sa soeur. Par ailleurs, ses déclarations sont corroborées par les fiches de paye de Monsieur [N] de juillet à septembre 2024, ces dernières faisant état d’une adresse distincte de celle du domicile conjugal, laquelle a été reprise par le juge de la mise en état pour constater la résidence séparée des époux.
En outre, Monsieur [N] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.
Dans ces conditions, Madame [J] rapporte la preuve que la séparation effective entre les époux est intervenue au plus tard au mois de juillet 2024.
Par conséquent, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, Madame [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [J] ne forme pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité et de fixer cette date au jour de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 09 septembre 2024.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives aux deux enfants.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [J] sollicite le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile, ce qui correspond à la situation de fait existant depuis la séparation parentale intervenue il y a plus d’un an.
Dès lors, il est de l’intérêt d'[L] et [S], qui sont âgés de 16 ans et demi et 12 ans et ont toujours vécu avec leur mère, de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [J].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, le dernier domicile connu de Monsieur [N] est fixé au CCAS de Villeneuve d’Ascq, de sorte qu’il n’est actuellement pas en capacité de recevoir les enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement proposé par Madame [J] est conforme à l’intérêt des enfants, en ce qu’il leur permet de continuer à entretenir des liens réguliers avec leur père tout en tenant compte de la problématique de leur accueil matériel, et en anticipant sur le retour à un logement autonome par Monsieur [N].
Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] sera reconduit selon les mêmes modalités telles que reprises dans le dispositif de la présente décision, avec un droit de visite à la journée tant qu’il n’aura pas de logement autonome puis un droit de visite et d’hébergement usuel.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 27 janvier 2025 pour fixer la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois :
Madame [J] exerçait en qualité de conseillère insertion professionnelle. En 2022, elle avait perçu un revenu mensuel imposable moyen de 2 070,75 euros selon l’avis d’imposition 2023, et un revenu mensuel imposable de 2 084 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de juillet 2024 (2 064 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de septembre 2024).
Elle percevait en outre les prestations sociales et familiales suivantes selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du mois de septembre 2024 :
— Allocation logement : 150,22 euros,
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 149,26 euros,
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 148,52 euros,
— Prime d’activité : 489,54 euros.
Sur ses charges, son loyer résiduel était de 581,20 euros selon l’avis d’échéance d’octobre 2024.
Monsieur [N] travaillait en qualité d’ouvrier depuis septembre 2023. Il exercerait en sus une activité d’auto-entrepreneur sur laquelle aucune information n’était communiquée. Son salaire était de 1 642 euros d’après le cumul imposable de la fiche de paie de septembre 2024.
Ses charges n’étaient pas justifiées, et il serait hébergé.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [J]
Suivant la déclaration d’impôt 2024, elle a perçu sur cette année le revenu net imposable de 29 415 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 451,25 euros.
Elle perçoit également les prestations familiales et sociales suivantes, selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 03 juin 2025 établie pour le mois de mai 2025 :
— Allocation logement : 39 euros,
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 euros,
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 151,05 euros,
— Prime d’activité : 470,32 euros.
Elle n’a pas actualisé le montant de son loyer résiduel.
Monsieur [N]
Il ressort de la déclaration d’impôt 2024 qu’il a perçu sur cette année le revenu net imposable de 20 998 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 749,83 euros.
Aucune autre information ne figure en procédure quant à sa situation actuelle.
***
[L] et [S] sont âgés de 16 ans et demi et 12 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [J] et Monsieur [N] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard lorsqu’il disposera d’un logement autonome, et dans l’attente d’un droit de visite à la journée.
Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.
À défaut pour Monsieur [N] d’avoir justifié de sa situation actuelle, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [J], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 09 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 janvier 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [H] [J] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [H] [J] épouse [N]
Née le 04 décembre 1982 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [P] [N]
Né le 02 février 1981 à Paris XIVe arrondissement
Lesquels se sont mariés le 20 octobre 2007 à Grande-Synthe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [H] [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [L] [N] et [S] [N] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d'[L] [N] et [S] [N] au domicile de Madame [H] [J] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[L] [N] et [S] [N] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne disposera pas d’un logement autonome :
— en période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 09h00 à 18h00, sans nuitée,
— pendant les vacances scolaires : au moins trois jours de la première partie des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00, et au moins trois jours de la deuxième partie des vacances les années impaires à la journée de 9h00 à 18h00,
— pendant les vacances d’été : au moins trois jours par semaine des première et troisième quinzaines des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00, et au moins trois jours par semaine des première et troisième quinzaines des vacances les années paires à la journée de 09h00 à 18h00 ;
— à compter du jour où il disposera d’un logement autonome :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [N] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée par enfant et chaque mois par Monsieur [P] [N] à Madame [H] [J], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [N] et [S] [N], soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 19 novembre 2025, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation,
justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [N] et [S] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [N] et [S] [N] directement entre les mains de Madame [H] [J] ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [H] [J] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice à Monsieur [P] [N] par Madame [H] [J] conformément à l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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