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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 21/11144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11144
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBII
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
03 septembre 2021
AJ du TJ de [Localité 5]
du 12 mars 2021
n° 2021/000150
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 5] n° 2021/000150 du 12/03/2021)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/11144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B] [I] constituées par l’assignation délivrée le 3 septembre 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 15 janvier 2020, M. [Y] [B] [I], se disant né le 4 mars 2002 à Goma (République démocratique du Congo), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 3637/2019 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 3 septembre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°1 du demandeur).
M. [Y] [B] [I] sollicite du tribunal notamment de dire que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sera enregistrée et qu’il est de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [Y] [B] [I] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de M. [Y] [B] [I]
Les demandes de M. [Y] [B] [I] tendant à voir « faire droit à » et « dire et juger que sa déclaration de nationalité française est recevable et bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs ses demandes tendant à se « voir reconnaître l’acquisition de la nationalité française par déclaration » et à « dire qu’il est de nationalité française » s’analysent toutes deux en une seule et même prétention à voir juger qu’il a acquis la nationalité française à compter de la date de la souscription de la déclaration.
Le tribunal statuera ainsi sur ces deux demandes ainsi requalifiées.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [B] [I] et la date à laquelle le refus d’enregistrement lui a été notifié. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [Y] [B] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [Y] [B] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République démocratique du Congo emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République démocratique du Congo ou à défaut par le Consulat général de la République démocratique du Congo à [Localité 5].
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [Y] [B] [I] verse aux débats une copie délivrée le 10 mars 2017 de son acte de naissance, ainsi qu’une copie conforme délivrée le 24 juin 2016 d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 24 juin 2016 par le tribunal pour enfant de Kinshasa/Gombe (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que ces pièces sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
En tout état de cause, à supposer ces pièces produites en originales, le ministère public relève à juste titre que le jugement supplétif sus-mentionné a été légalisé par un office notarial, et non par les autorités consulaires, seules autorités qui ont compétence pour légaliser cet acte, à l’exclusion de toute autre.
En l’absence de légalisation conforme, cet acte n’est pas opposable en France.
Or, un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Il s’ensuit que l’acte de naissance du demandeur est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [Y] [B] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tenant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [B] [I] de ses demandes tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [B] [I], se disant né le 4 mars 2002 à [Localité 4] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Y] [B] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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