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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04885 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56LD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 08 Août 2003 à [Localité 2] (VAUCLUSE)
domicilié : chez MONSIEUR [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002122 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 janvier 2025, [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 26 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) fixant à 106H28 par mois l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 7 juillet 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [Q], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
[Y] [G], assisté de sa mère et de Me [J], demande au tribunal, en soutenant leurs écritures datées du 15 décembre 2025, de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [G] ;
— Puis Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de la MDPH en ce qu’elle n’a pas suffisamment évalué la PCH aide humaine ;
EN CONSÉQUENCE
— Réévaluer la PCH aide humaine, en estimant que les besoins d’aide humaine de Monsieur [G] sont supérieurs à 106h28 par mois (avec effet rétroactif à la date de la demande) ;
— Condamner la MDPH à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Son conseil expose que la quotité horaire d’aide humaine n’a pas été justement évaluée et fait état d’un besoin à hauteur de 7 heures par jour pour les actes essentiels de la vie quotidienne, la surveillance incluant la gestion du diabète et le soutien à l’autonomie. Me [J] précise que sa mère l’accompagne constamment et a été contrainte de cesser son activité d’aide soignante à la naissance de son fils. Elle souligne que la combinaison d’un trouble du spectre autistique, d’une déficience intellectuelle sévère et d’un diabète de type 1 insulinodépendant expose [Y] [G] à des dangers permanents qui justifient une appréciation renforcée et dérogatoire des besoins en aide humaine.
La MDPH, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 4 décembre 2025, de :
— DEBOUTER M. [G] [Y] de sa demande de réévaluation du plan de compensation PCH ;
— CONFIRMER la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 26.11.2024 accordant 3h30/jour soit 106,28h/mois ;
— LAISSER les dépens exposés à la charge de M. [G] [Y] ;
— NE PAS CONDAMNER la MDPH à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que le besoin d’aide humaine doit être évalué quotidiennement à 1 heure pour les actes essentiels de la vie, à 30 minutes pour les actes de la vie sociale et à 2 heures pour les actes de surveillance. Elle ajoute que le plan de contestation contesté résulte des éléments constatés par un travailleur social au domicile du requérant. Elle soutient que le rapport du médecin consultant n’est pas motivé.
Bien que régulièrement convoqué, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas comparant, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne justifie pas de son absence.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine »
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Cette annexe précise que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Cette même annexe détaille les modalités de la quantification du temps d’aides humaines.
En l’espèce, la MDPH retient que les besoins en aides humaines doivent être évalués à :
— 1 heure par jour pour les actes essentiels de la vie comprenant 30 minutes pour la préparation des repas, 15 minutes pour certains actes de toilette et 15 minutes pour l’habillage ;
— 30 minutes par jour pour l’accompagnement à la vie sociale ;
— 2 heures pour la surveillance des pathologies et des traitements liés.
Pour retenir ces temps, elle se fonde sur un rapport d’évaluation sociale des besoins établi le 1er juillet 2024. Ce rapport détaille que [Y] [G] a besoin d’aide pour :
— les déplacements extérieurs impliquant un trajet inconnu ;
— prendre les transports en commun ;
— se raser compte tenu des difficultés pour la motricité fine ;
— ajuster ses vêtements et faire ses lacets ;
— la préparation des repas ;
— gérer sa sécurité par rapport à la surveillance diabétique et ce de jour comme de nuit.
Ce rapport précise que la mère du requérant a été contrainte de cesser son activité d’aide-soignante en raison de la situation de handicap de son fils.
Aux termes de son rapport, le médecin judiciairement désigné évalue les besoins en aides humaines de [Y] [G] à :
— 30 minutes par jour pour la toilette en précisant qu’il doit être stimulé pour se laver, que sa mère le rase, lui fait les ongles et doit le sécher après la douche ;
— 15 minutes par jour pour l’habillage et le déshabillage ;
— 30 heures par an pour les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées à la situation de handicap ;
— 30 heures par mois pour la participation à la vie sociale ;
— 2 heures par jour pour la surveillance régulière.
Le docteur [Q] relève que [Y] [G] est dépendant pour la préparation des repas et qu’il doit être stimulé pour avoir une alimentation équilibrée sans quantifier le besoin en aide humaine afférent.
Au regard de ces appréciations, de la nature des pathologies et de leurs conséquences sur la vie de [Y] [G], le tribunal retient un besoin d’aide humaine pour les actes essentiels de l’existence à hauteur de :
— 30 minutes par jour pour la toilette, le temps évalué par la MDPH ne prenant pas en compte la totalité des actes retenus par le docteur [Q] ;
— 45 minutes par jour pour l’alimentation dans la mesure où l’annexe 2-5 prévoit que les activités relatives à la vaisselle doivent être comptabilisées ;
— 15 minutes par jour pour l’habillage et le déshabillage.
Eu égard aux évaluations divergentes et à la capacité de [Y] [G] à effectuer des déplacements routiniers en autonomie, le tribunal retient que l’aide à la participation à la vie sociale doit être évaluée à 40 minutes par jour.
Le temps d’aide consacré aux déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées à la situation de handicap doit être évalué à 30 heures par an, soit 5 minutes par jour, comme évalué par le docteur [Q].
La quotité horaire consacrée à la surveillance régulière de [Y] [G] a été justement évaluée à 2 heures par jour eu égard aux évaluations concordantes, non sérieusement contredites par les pièces versées par le demandeur.
Il est demandé de prendre en considération le temps consacré au soutien à l’autonomie, notamment en raison des troubles du spectre de l’autisme, de la déficience intellectuelle sévère et des troubles de l’attention. Il est précisé que [Y] [G] a un besoin constant de soutien à l’autonomie, distinct des actes matériels et de la simple surveillance.
Toutefois, les différentes situations pour lesquelles un soutien à l’autonomie est nécessaire ne sont nullement précisées et l’évaluation sociale ne met pas en évidence des actes pouvant correspondre à ce domaine. Ce domaine n’est donc pas suffisamment caractérisé.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de réévaluer la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine », applicable entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2028, à hauteur de 2 heures 15 minutes par jour pour actes essentiels de l’existence et 2 heures par jour pour la surveillance régulière, soit 4 heures 15 minutes par jour.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
En équité, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige imposent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ATTRIBUE à [Y] [G] la prestation de compensation du handicap, élément aide humaine, applicable entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2028, à hauteur de 2 heures 15 minutes par jour pour les actes essentiels de l’existence et 2 heures par jour pour la surveillance régulière, soit 4 heures 15 minutes par jour ;
CHARGE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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