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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CNP ASSURANCES IARD, - l' ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBW3-W-B7J-533G
AFFAIRE : Mme [Y] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/73)
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 146.952.400 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°493.253.652, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commisaire de justice des 10 et 13 janvier 2025, Mme [Y] [P] a assigné la SA CNP Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA CNP Assurances IARD à lui payer la somme de 10 376,67 euros en indemnisation de ses préjudices corporels,
— condamner la SA CNP Assurances IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [Y] [P] expose, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, avoir chuté le 24 mai 2022, alors qu’elle se trouvait dans l’appartement de Mme [X] [P], assurée auprès de la défenderesse. Elle précise que le sol, qui présentait des trous, avait un caractère anormalement dangereux. Elle énonce s’être coincée le talon dans l’un de ces trous, entraînant sa chute. Elle appuie ses demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise rendu par le docteur [Z] le 2 mai 2023, en exécution d’une ordonnance de référé du 2 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA CNP Assurances IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] [P] à régler à la SA CNP Assurances IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La SA CNP Assurances IARD fait valoir, au visa de l’article 1242 du code civil, que la demanderesse ne démontre pas la matérialité des demandes, ni ne prouve l’anormalité du sol. Elle énonce que la seule attestation de la soeur de la demanderesse, non objective et établie 5 mois après les faits, n’est corroborée par aucune autre pièce.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (C. Cass. Ch. Réun., 2 déc. 1941, Franck, n° 000030).
La responsabilité du gardien d’une chose inerte suppose la démonstration d’une anormalité, laquelle peut résider dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, Mme [Y] [P] produit une attestation établie selon les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile par Mme [X] [P] le 25 octobre 2022, laquelle mentionne que la demanderesse“a fait une chute en se levant du canapé en coinçant le talon de sa chaussure de mon appartement car depuis l’état des lieux il a été constaté que le parquet a des ouvertures”.
Cette attestation, rédigée plusieurs mois après les faits allégués par une proche de la demanderesse, n’est corroborée par aucune autre pièce. Or eu égard à la proximité existant entre la demanderesse et la gardienne du sol litigieux, une photographie des ouvertures évoquées, ou un procès-verbal d’état des lieux, aurait a priori pu être aisément obtenu.
Dans ces conditions, ni l’anormalité de la chose, ni son lien causal avec la chute de Mme [Y] [P], ne sont démontrées.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en réparation de ses préjudices corporels.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et eu égard aux situations économiques respectives des parties – Mme [Y] [P] déclarant, selon le rapport d’expertise, être en invalidité catégorie 2 depuis 2014 et la défenderesse étant une personne morale à l’envergure économique sans commune mesure avec la demanderesse, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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